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Cass. Crim. 25.09.2001 n°0181254 (Jurisprudence JL n°J212178)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 septembre 2001 n°0181254, Jus Luminum n°J212178

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0181254
Numéro Jus Luminum J212178
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Audience publique du 25 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-81254

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GREMIONOQ. , contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour infraction à la police de la pêche, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3 et L. 232-3 du Code rural, de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré OQ. Grémion coupable de réalisation d'ouvrages ou de travaux dangereux pour le poisson sans autorisation dans un cours d'eau ;

"aux motifs que l'article L. 231-3 du Code rural énonce que les dispositions du Titre III s'appliquent à tous les cours d'eau, ruisseaux et plans d'eau avec lesquels ils communiquent, la loi du 3 janvier 1991 ayant abrogé l'indication finale "même de façon discontinue" ;

Que cet article reprend l'indication de la continuité générale laissée à l'appréciation des juges du fait, la discontinuité devant cependant être examinée pour permettre l'application de l'article L. 232-3 du Code rural, support des poursuites ;

Qu'il résulte des constatations de l'ensemble des techniciens mais aussi du tribunal, que l'ancien méandre du Drugeon communique avec le nouveau tracé recalibré, que le lieu des travaux est alimenté par des sources en amont et par le ruissellement des eaux de pluie, l'eau s'écoulant ensuite par l'ancien méandre dans le nouveau lit du Drugeon ;

Que, par ailleurs, ce lieu de zone humide communique, ne serait-ce par capillarité avec tous les lieux environnants et même en niveau inférieur pour atteindre le Drugeon ;

ce fait étant acquis par le curage effectué à la demande de OQ. Gremion qui tenait à constituer un lieu d'abreuvoir pour ses animaux, démontrant la communication continuelle avec les arrivées d'eau en amont et son écoulement en aval ;

Que, dès lors, il est établi la communication de l'ouvrage curé avec la rivière Drugeon au sens de l'article L. 231-3 du Code rural ;

Que, par ailleurs, il est attesté que les travaux réalisés ont causé un dommage à la faune et à la flore et n'ont pas fait l'objet d'autorisation dont OQ. Gremion connaissait la nécessité avant la réalisation ;

"alors que, d'une part, la communication par capillarité d'une mare avec une rivière par l'intermédiaire d'une zone seulement humide ne pouvant selon les dispositions de l'article L. 231-3 du Code rural justifier l'application du Titre III dudit Code à un tel plan d'eau situé dans un ancien méandre abandonné de la rivière, la Cour a violé le texte susvisé en décidant qu'une telle circonstance pouvait justifier l'application de l'article L. 232-3 dudit Code à des travaux de curage exécutés sur cette mare ;

"alors que, d'autre part, puisqu'il résulte des dispositions de l'article L. 232-3 du Code rural que l'infraction prévue par ce texte n'est constituée qu'en cas d'exécution de travaux de nature à détruire des frayères, des zones de croissance, des zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, la Cour qui est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sans même prétendre que ces éléments existaient en l'espèce, n'ont pas ainsi caractérisé la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;

Et qu'enfin, le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, soutenu que les travaux de curage qu'il avait fait réaliser sur la mare qu'il possédait et qui était située à l'emplacement d'un ancien méandre abandonné de la rivière Drugeon, avaient, selon le témoignage d'un enseignant-chercheur ayant étudié son plan d'eau pendant plus de vingt ans, eu des conséquences positives pour la faune, constituée par des amphibiens, la Cour qui n'a tenu aucun compte de ce témoignage, ne pouvait affirmer sans s'en expliquer autrement, qu'il est attesté que lesdits travaux ont causé un dommage à la faune et à la flore, entachant sa décision d'un défaut de réponse à un moyen péremptoire des conclusions d'appel de OQ. Gremion ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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