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Cass. Crim. 25.09.1997 n°9686267 (Jurisprudence JL n°J53331)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 septembre 1997 n°9686267, Jus Luminum n°J53331

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9686267
Numéro Jus Luminum J53331
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 25 septembre 1997 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-86267

Inédit Président : M. CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par : - MAYER René, - HENRY Jacqueline, épouse THERNOT, - HENRY Colette, épouse GIRARD, partie civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Maurice HENRY, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Maurice Henry d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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