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Cass. Crim. 25.09.1996 n°9680656 (Jurisprudence JL n°J54124)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 septembre 1996 n°9680656, Jus Luminum n°J54124

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9680656
Numéro Jus Luminum J54124
Président M. Jean SIMON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 25 septembre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 96-80656

Inédit titré Président : M. Jean SIMON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelleUTW. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTINON Marie-Thérèse, épouse LAGIER, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 septembre 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-2, L. 430-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 et 569 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Marie-Thérèse Lagier coupable de construction sans permis de construire a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, la peine d'amende, en ce que la démolition a été ordonnée et sur le délai pour y procéder, et a fixé le montant de l'astreinte à 300 francs, "laquelle commencera à courir du jour où le présent arrêt sera devenu définitif; "alors, d'une part, que le pourvoi étant suspensif de l'exécution de la peine de démolition, celle-ci ne peut prendre effet qu'à l'expiration de la procédure pendante devant la chambre criminelle ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction fondamentale, accorder à Marie-Thérèse Lagier, pour effectuer la démolition, un délai de 6 mois qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la fin de la procédure de cassation, et faire courir l'astreinte à compter du jour où l'arrêt devient définitif, c'est-à-dire dès la fin de cette procédure de cassation, un tel procédé revenant à supprimer le délai de 6 mois par ailleurs accordé pour effectuer la démolition; qu'ainsi la peine prononcée est illégale; "alors, d'autre part, que l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme interdit de faire courir l'astreinte avant l'expiration du délai imparti pour remettre les lieux en l'état; qu'ainsi la peine a été prononcée en violation de l'article L. 480-7 précité; "alors, enfin, qu'en raison de l'indivisibilité entre la peine et la culpabilité, la cassation doit être totale"; Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la juridiction qui impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation du sol, peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 à 500 francs par jour de retard; qu'au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision qui lui était déférée sur le principe de la culpabilité, la peine d'amende, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, le délai fixé pour y procéder et, enfin, l'astreinte ordonnée au soutien de la mesure de remise des lieux en leur état initial, a dit que l'astreinte "ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif"; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé; que, dès lors, la cassation est encourue; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1995, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives au point de départ de l'astreinte; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Mistral, MmePO. et, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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