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Cass. Crim. 25.09.1995 n°9583857 (Jurisprudence JL n°J62512)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 septembre 1995 n°9583857, Jus Luminum n°J62512

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9583857
Numéro Jus Luminum J62512
Président M. SIMON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Audience publique du 25 septembre 1995 Rejet

N° de pourvoi : 95-83857

Inédit Président : M. SIMON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 mars 1995, qui, sous l'accusation de viols et d'attentats à la pudeur, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'ESSONNE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de Gérald Y..., mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ;

"alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que le mis en examen doit avoir la parole en dernier ;

que faute d'avoir constaté que Jérôme X... avait eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que n'étant pas présent aux débats Jérôme X..., mis en examen, ne saurait se faire un grief de n'avoir pas eu la parole en dernier devant la chambre d'accusation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de Gérald Y..., mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ;

"alors que devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;

que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par le seul président, M. Beyer ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 216 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé par le président conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 222-23, 222-24 (2 ) du nouveau Code pénal, 331 alinéa 2 du Code pénal, 222-22 et 222-29 (1 ) du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de Gérald Y..., mineur de 15 ans, devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne ;

"aux motifs que sur le plan psychologique, Jérôme X... n'était pas atteint au moment des faits, de troubles psychiques, ou neuro-psychiques, de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ces actes ;

que sa complexion physique était de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes ;

"alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

que pour renvoyer Jérôme X... des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne d'un mineur de 15 ans, devant la cour d'assises pour mineurs, la chambre d'accusation a constaté tout à la fois que le mis en examen n'était pas atteint de troubles psychiques ou neuro-psychiques de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes et que sa complexion physique était de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes ;

qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour renvoyer Jérôme X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'attentats à la pudeur, les juges énoncent que l'intéressé aurait commis, par l'effet de la contrainte, des actes de pénétration sexuelle, et des actes impudiques sur la personne de Gérald Y... ;

qu'ils ajoutent que Jérôme X... était atteint, au moment des faits, non de troubles psychiques ou neuropsychiques de nature à abolir son discernement sur le contrôle de ses actes, mais seulement d'une complexion psychique "de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes" ;

Attendu qu'en cet état la juridiction d'instruction du second degré a, sans se contredire, justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation principale sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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