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Cass. Crim. 25.09.1990 n°8887278 (Jurisprudence JL n°J108877)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 septembre 1990 n°8887278, Jus Luminum n°J108877

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8887278
Numéro Jus Luminum J108877
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 25 septembre 1990 Action publique éteinte et cassation

N° de pourvoi : 88-87278

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelleVVZ. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PZS. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : SOUICI Malik contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 octobre 1988, qui, pour complicité de vol, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a statué sur l'action civile ;

Vu les mémoires ampliatif, additionnel et complémentaire produits ;

Sur l'action publique ;

d

Attendu que Malik Souici s'est pourvu en cassation le 17 novembre 1988 contre l'arrêt contraditoire à signifier susmentionné ;

Attendu qu'il résulte de la copie conforme, régulièrement versée aux débats, d'un acte de l'état civil de la commune de Dreux (Eure-et-Loire) que Malik Souici est décédé le 9 février 1990 ;

qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

qu'il convient, dès lors, de constater cette extinction ;

Sur l'action civile reprise par les héritiers de Malik Souici ;

Sur le moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire et pris de la violation des articles 509, 515, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques PZS. recevable en sa constitution de partie civile, et a renvoyé la cause et les parties pour citation de la partie civile ;

"alors qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité du demandeur ;

qu'en l'espèce, seul le ministère public ayant fait appel du jugement de relaxe, ce jugement était devenu définitif sur l'action civile qui n'a pu être dévolue à la cour d'appel" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, fixée par les actes d'appel ;

Attendu, d'autre part, que l'action civile est indépendante de l'action publique ;

que l'appel du ministère public est essentiellement étranger aux intérêts civils des parties sur lesquels il est sans effet ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une poursuite du chef de complicité de vol, le tribunal correctionnel a relaxé Malik Souici et déclaré Jacques PZS. irrecevable dans d sa constitution de partie civile ;

que, sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et a prononcé une peine ;

que, par ailleurs elle a déclaré Jacques PZS. recevable en sa constitution de partie civile et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour le citer ;

Mais attendu qu'aucun appel n'ayant été formé contre la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de JacquesPZS. , cette disposition n'était pas dévolue aux juges du second degré et était passée en force de chose jugée ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sur l'action civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé sur une partie du litige dont elle n'était pas saisie ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui la concerne ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 1988 ;

ET attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant d de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. PZS. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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