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Cass. Crim. 25.07.2007 n°0784058 (Jurisprudence JL n°J190164)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 2007 n°0784058, Jus Luminum n°J190164

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0784058
Numéro Jus Luminum J190164
Président M. JOLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 25 juillet 2007 Cassation

N° de pourvoi : 07-84058

Inédit Président : M. JOLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et additionnel produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;

Et sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ;

"aux motifs que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ;

que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ;

que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ;

qu'ainsi, le principe en matière de transmission des mémoires est le dépôt au greffe et la seule exception, qui consiste à adresser le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, bénéficie à l'avocat ;

qu'une telle dérogation n'est pas prévue pour les mémoires personnels des parties ;

que les mémoires en dates des 6 février 2007 et du 12 mars 2007 - mémoires respectivement enregistrés les 8 février et 21 mars 2007 - adressés au greffier de la chambre de l'instruction par voie postale par Thierry X..., partie, et au surplus par lettre simple, ne respectent pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ;

qu'ils sont irrecevables ;

"alors qu'il résulte des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;

qu'il s'en déduit que lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction , soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ;

qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires, qui émanaient d'un détenu, étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncé" ;

Vu les articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;

Attendu qu'il s'en déduit que lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires de l'accusé, en date des 8 février et 21 mars 2007, l'arrêt attaqué relève que, adressés par courrier au greffe de la chambre de l'instruction, ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires, qui émanaient d'un détenu, étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. PelXUY. er conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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