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Cass. Crim. 25.07.2001 n°0183930 (Jurisprudence JL n°J135296)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 2001 n°0183930, Jus Luminum n°J135296

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0183930
Numéro Jus Luminum J135296
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 25 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 01-83930

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELQRO. ER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VENTURA Guilherme, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 juin 2001 prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 173-1 du Code de procédure pénale édicté par la loi du 15 juin 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Vu les articles 173 et 173-1 du Code de procédure pénale, 112-2, 2 , du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;

Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2 , du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, Guilherme Ventura, mis en examen le 2 juillet 1999 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté, le 19 mars 2001, une requête en nullité d'actes de la procédure ;

Attendu que, pour déclarer cette requête recevable, comme tardive, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée plus de six mois après la mise en examen du requérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité avait été présentée moins de six mois après le 1er janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mars 2001 ;

CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. PelQRO. er conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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