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Cass. Crim. 25.07.2001 n°0183867 (Jurisprudence JL n°J185226)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 2001 n°0183867, Jus Luminum n°J185226

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0183867
Numéro Jus Luminum J185226
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 25 juillet 2001 Rejet

Audience publique du 21 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-83867

N° de pourvoi : 01-11647

Inédit Président : M. COTTE

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Statuant sur le pourvoi formé par : - GIALLO Bernard dit Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de vol avec armes et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2001), que, le 29 octobre 1998, la société Which, aux droits de laquelle se trouve la société ADT Provider, actuellement dénommée ADT France (société ADT), a conclu avec M. X... un "contrat de service monétique" d'une durée de 48 mois ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49-2, 82-1, 105, 114, 132, 253, 306 et 400 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

que celui-ci a signé sans réserve le procès-verbal de réception du matériel ;

Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'arrêt attaqué, ne saurait être admis ;

que M. X... n'ayant pas réglé une mensualité, la société ADT l'a, après mise en demeure délivrée conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat restée infructueuse, poursuivi judiciairement en paiement d'une certaine somme ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

que devant la cour d'appel, M. X..., alléguant que le matériel n'avait jamais correctement fonctionné, qu'il n'avait bénéficié ni du service de maintenance ni de la formation prévues au contrat, a conclu à la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, que les exigences d'un procès équitable, notamment d'impartialité objective, postulent que le juge examine l'ensemble des données du litige, apprécie et pèse les moyens de toutes les parties au cours d'une véritable discussion pour finalement exprimer un point de vue objectif en tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. PelSVV. er conseiller de la chambre ;

qu'ainsi, commet un excès de pouvoir par refus d'exercer son office, la cour d'appel qui, pour unique motivation, se borne à recopier mot à mot, à la virgule près, les conclusions des défendeurs, sans que le justiciable puisse ainsi s'assurer de l'impartialité du juge ;

Avocat général : Mme Fromont ;

que, pour toute motivation, la cour d'appel de Rennes a recopié, sans rien yPVT. ger -à l'exception d'un membre de phrase de 10 mots ("est développée pour les seuls besoins de la cause"), les conclusions de la société ADT Provider du 17 août 2000, de la page 2, à partir du 2 intitulé "Sur le fond" jusqu'à la page 4 et du 2.2 intitulé "sur le montant de l'indemnité de résiliation" ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

qu'il appert de l'arrêt lui-même qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, à tout le moins qu'un doute sérieux existe quant à ce, ses dernières écritures saisissant seules la cour d'appel étant du 17 octobre 2000, c'est-à-dire postérieures à celles de son adversaire, recopiée servilement par la cour d'appel, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, publiée au Journal officiel de la République française par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était abstenu de régler le loyer du mois de novembre 1998, malgré une mise en demeure notifiée conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat, c'est sans méconnaître le texte visé au moyen que la cour d'appel, par une décision motivée, a statué comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions du 17 octobre 2000, M. X... faisait valoir et démontrait que son cocontractant avait failli à ses obligations d'effectuer les formalités d'abonnement pour lui permettre de disposer d'un accès auprès d'un opérateur exploitant un centre serveur d'informations ;

qu'il n'avait entrepris aucune démarche à cet égard ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, de nature à établir l'inexécution par la société ADT de ses obligations, la preuve de l'exécution pesant sur elle, et à justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, puis la demande de résiliation judiciaire de la convention aux torts et griefs de la société ADT, la cour de Rennes ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses mêmes conclusions, M. X... faisait valoir que le matériel ayant été livré et installé le 20 octobre 1998, entre 14 h 45 et 15 h 30, il n'avait pu bénéficier d'une véritable formation, telle que prévue au contrat ;

d'où il suit qu'en affirmant que la société ADT Provider avait rempli ses obligations, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel ne satisfait toujours pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

que dans ses conclusions d'appel déposées le 17 octobre 2000, M. X... invoquait expressément son courrier de résiliation du 10 mars 1999, soit antérieur au courrier de mise en demeure adressé par la société Firent le 15 juin 1999, par lequel il résultait notamment qu'il reprochait à la société ADT son manque de sérieux professionnel ;

qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, pourtant de nature à établir que M. X... s'était bien plaint des services qui lui étaient offerts par son cocontractant, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge peut, même d'office, réduire la clause pénale manifestement excessive ;

que dans ses conclusions, régulièrement déposées le 17 octobre 2000, M. X... concluait au caractère excessif de la clause pénale au paiement de laquelle il avait été condamné ;

qu'en ne se prononçant nullement sur le caractère excessif ou non de la clause pénale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait signé sans réserve le procès-verbal de réception du matériel, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des éléments de preuve qu'elle écartait, a, répondant aux conclusions prétendument éludées, constaté que la société ADT avait respecté ses obligations ;

Attendu, en second lieu, que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

le condamne à payer à la société ADT France la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

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