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Cass. Crim. 25.07.2001 n°0183715 (Jurisprudence JL n°J189947)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 2001 n°0183715, Jus Luminum n°J189947

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0183715
Numéro Jus Luminum J189947
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 25 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 01-83715

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GALLET-FOURCADE UZZ. o, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de UZZ. o Gallet-Fourcade un cautionnement de 300 000 francs ;

"aux motifs que l'importance des sommes perçues amène à penser que UZZ. o Gallet-Fourcade a largement bénéficié des escroqueries qui lui sont reprochées et qu'eu égard à ces éléments et au montant du préjudice déclaré par les victimes, le montant du cautionnement fixé par le juge n'est nullement excessif ;

"alors que, premièrement, le montant du cautionnement n'a pas à être fixé en considération des avantages que la personne mise en examen a retiré des infractions ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les ressources de UZZ. o Gallet-Fourcade permettaient, au moment où le juge statuait, de lui imposer un cautionnement de 300 000 francs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction imposant à UZZ. o Gallet-Fourcade, placé sous contrôle judiciaire, de fournir, en 4 versements échelonnés, un cautionnement de 300 000 francs, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices relevés contre lui, se borne à énoncer que le montant du cautionnement n'est nullement excessif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne mise en examen, alors que dans le mémoire produit devant elle, il était soutenu qu'il n'était pas en mesure de verser la somme fixée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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