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Cass. Crim. 25.07.2001 n°0183632 (Jurisprudence JL n°J229306)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 2001 n°0183632, Jus Luminum n°J229306

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0183632
Numéro Jus Luminum J229306
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.03.2008

Audience publique du 25 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-83632

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelleWX. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CLABAUT Guy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation d'assassinats sur ascendants légitimes, tentative d'assassinat par ascendant légitime et destructions volontaires par incendie aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 5 , alinéa 3, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des ordonnances du premier président de la cour d'appel de Douai et de tous les actes accomplis par Melle Soileux à compter du 20 mai 1999 ;

"aux motifs, d'une part, que, par ordonnance du 17 septembre 1998, Melle Soileux a été affectée par le premier président compte tenu des "nécessités du service" - ce qui constitue une motivation suffisante - au tribunal de grande instance de Saint-Omer pour une durée de trois mois à compter du 2 octobre 1998 ;

que Melle Soileux a été mise à la disposition du tribunal pour remplacer temporairement le magistrat instructeur régulièrement empêché pour cause de maladie, ainsi qu'il résulte des quatre autorisations de congé accordées à Melle Fort par le président pour ce motif et des termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée générale de ce tribunal du 29 septembre 1998 ;

qu'ainsi, le premier président a affecté à l'origine Melle Soileux au tribunal de Saint-Omer dans le cadre du remplacement du juge d'instruction temporairement empêché pour cause de maladie ;

"aux motifs, d'autre part, que la seconde ordonnance prise le 24 novembre 1998 par le premier président se situe encore dans le cadre du remplacement du magistrat régulièrement empêché pour cause de maladie d'abord, pour épuisement du solde de ses congés annuels ensuite, dès lors que Melle Fort a repris ses fonctions le 4 janvier 1999 ;

"aux motifs, enfin, que Melle Fort a été nommée à d'autres fonctions par décret du 20 janvier 1999 ;

qu'il est donc patent que la dernière ordonnance rendue par le premier président pour les "nécessités du service" n'était plus dans le cadre d'un remplacement du juge d'instruction temporairement empêché, mais dans le cadre d'une affectation temporaire pour vacance de poste ou renforcement de l'effectif de la juridiction ;

que cette troisième ordonnance ne pouvait être renouvelée et ne l'a pas été ;

que la délégation de Melle Soileux était parfaitement régulière et que les actes qu'elle a accomplis dans le cadre de cette délégation ne sont, à ce titre, entachés d'aucune irrégularité ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 3-1 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le premier président de la cour d'appel doit, dans son ordonnance d'affectation, préciser le motif et la durée du remplacement à effectuer ;

qu'en l'espèce, les trois ordonnances rendues par le premier président se bornent à viser les nécessités du service et ne mentionnent pas s'il s'agissait d'un remplacement pour empêchement ou d'une affectation à un poste vacant, ni le nom du magistrat remplacé ;

que la chambre de l'instruction, en considérant que "les nécessités du service" constituaient une motivation suffisante, a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les juges placés peuvent uniquement être affectés à un emploi vacant pour une période non renouvelable et qui ne saurait excéder quatre mois ;

qu'à l'expiration de cette période, le juge ne fait plus légalement partie de la juridiction et n'a donc plus aucune compétence pour effectuer des actes ;

qu'en l'espèce, Melle Soileux a exercé ses fonctions sur un poste vacant du 20 janvier 1999, date à laquelle Melle Fort a été installée dans de nouvelles fonctions, au 3 septembre 1999, par deux ordonnances successives ;

que son affectation a donc non seulement été renouvelée mais a aussi duré plus de quatre mois ;

que la chambre de l'instruction, en refusant de constater la nullité des actes effectués par ce magistrat incompétent à compter du 20 mai 1999, date à laquelle son affectation a légalement pris fin, a violé le texte susvisé" ;

Attendu que la méconnaissance des règles fixées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, en ce qu'elles régissent la seule affectation des magistrats concernés, ne saurait entacher la régularité des actes qu'ils ont accomplis dès lors qu'ils ont qualité pour exercer leurs fonctions dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 158 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des prélèvements effectués par l'expert Lancelin dans le cadre de sa mission d'expertise en date du 5 mai 1998 et de la mission d'expertise en date du 29 mai 1998 ;

"aux motifs, d'une part, qu'aux termes de l'ordonnance du 5 mai 1998, M. Lancelin s'est vu confier la mission non seulement d'analyser les scellés 12 et 13, mais également de se rendre sur les lieux, d'effectuer toutes analyses utiles des prélèvements saisis et de déterminer les causes de l'incendie ;

que, dans le cadre de cette mission d'ordre technique, l'expert Lancelin a pu valablement procéder à tous les prélèvements qui lui paraissaient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, afin de répondre au questionnement du juge d'instruction quant à l'origine et aux causes de l'incendie ;

"aux motifs, d'autre part, qu'il est allégué que l'expert Lancelin n'ayant pas reçu pour mission d'effectuer des prélèvements aux termes de l'ordonnance du 5 mai 1998, il ne pouvait - comme il le lui était demandé le 29 mai 1998 - procéder à l'analyse de ces prélèvements ;

qu'il a été dit plus haut que les prélèvements effectués par l'expert le 7 mai 1998 entraient bien dans sa mission du 5 mai 1998 ;

que l'ordonnance du 29 mai 1998 n'encourt dès lors aucun grief ;

"alors que, conformément aux dispositions de l'article 158 du Code de procédure pénale, la mission de l'expert est limitée par la décision qui ordonne l'expertise ;

qu'en l'espèce, l'expert Lancelin avait notamment pour mission de prendre possession des scellés n° 12 et 13 du procès-verbal 188/98 de la BT de Fauquembergues et d'effectuer toutes analyses utiles des prélèvements dont il pouvait briser les scellés ;

qu'il n'a pas été demandé à l'expert de procéder à d'autres prélèvements ni à leur analyse ultérieure, ce que celui-ci a pourtant fait ;

que, de ce fait, l'arrêt attaqué, en énonçant que, dans le cadre de sa mission du 5 mai 1998, l'expert Lancelin pouvait procéder à tous les prélèvements qui lui paraissaient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et que l'ordonnance du 25 mai 1998, ordonnant l'analyse desdits prélèvements effectués, était régulière, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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