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Cass. Crim. 25.07.1995 n°9583019 (Jurisprudence JL n°J135446)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 1995 n°9583019, Jus Luminum n°J135446

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9583019
Numéro Jus Luminum J135446
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 25 juillet 1995 Rejet

N° de pourvoi : 95-83019

Publié au bulWSX. n Président : M. Le Gunehec

Rapporteur : M. Fabre. Avocat général : M. Libouban.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Jacquot Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, des articles 49 à 52, 81, 144 à 145-2 du Code de procédure pénale, 1 et 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la validité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 13 mars 1995 pour prendre effet le 15 mars 1995, par un juge d'instruction lui-même saisi le 10 février mais dont l'affectation prenait fin le 14 mars 1995, a tenu celle-ci pour régulière au motif que la validité d'un acte d'instruction s'apprécie au jour où il a été effectué " ;

Attendu que, pour rejeter l'appel formé par Jean-Paul Jacquot contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour un an la détention provisoire à compter du 15 mars 1995, l'arrêt attaqué énonce que la décision déférée a été rendue le 13 mars 1995 et qu'à cette date, le magistrat instructeur signataire avait compétence en raison de sa délégation au tribunal de grande instance de Nancy, par le premier président, pour la période du 14 novembre 1994 au 14 mars 1995 inclus ;

Qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués dès lors qu'ils constatent que l'ordonnance critiquée, quelle que soit la date de sa prise d'effet, était valide, pour émaner d'un magistrat compétent lors de son prononcé ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.

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