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Cass. Crim. 25.07.1991 n°9181862 (Jurisprudence JL n°J104255)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 1991 n°9181862, Jus Luminum n°J104255

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9181862
Numéro Jus Luminum J104255
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 juillet 1991 Cassation

N° de pourvoi : 91-81862

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : FLAMEND SVW. , contre l'arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour atteinte à l'intégrité du domaine public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 1 du décret du 27 décembre 1958 relatif à la répression de certaines infractions à la conservation du domaine public routier ;

d Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;

Attendu que, statuant sur l'appel relevé par le prévenu et le ministère public du jugement qui, après avoir déclaré Flamend coupable d'atteinte à l'intégrité du domaine public, l'avait condamné par l'application de l'article 1 du décret du 27 décembre 1958, à une amende de 2 500 francs, l'arrêt attaqué a élevé l'amende à la somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention prévue par le décret précité est punie d'une amende de 1 300 francs à 2 500 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

i Que la cassation est encourue ;

Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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