» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 25.07.1991 n°9180144 (Jurisprudence JL n°J146159)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 1991 n°9180144, Jus Luminum n°J146159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9180144
Numéro Jus Luminum J146159
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 25 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-80144

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelleSYP. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GRONDIN Olivier, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 4 décembre 1990, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 347 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des d débats que les experts cités à l'audience sont restés dans la salle pendant la lecture de l'arrêt de renvoi ;

"alors que le principe de l'oralité des débats interdit que toute personne destinée à être entendue au cours du débat puisse assister à cette lecture ;

qu'en conséquence, les experts cités et signifiés ne pouvaient assister à la lecture de la pièce maîtresse de l'accusation que constitue l'arrêt de renvoi" ;

Attendu que la présence des experts dans la salle d'audience avant leur audition, qui n'est interdite par aucun texte de loi, ne porte atteinte ni au principe de l'oralité des débats ni aux dispositions légales visées au moyen, lequel, dès lors, est sans fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions