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Cass. Crim. 25.07.1989 n°8885308 (Jurisprudence JL n°J161944)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juillet 1989 n°8885308, Jus Luminum n°J161944

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8885308
Numéro Jus Luminum J161944
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 25 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-85308

Publié au bulVTO. n Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Hecquard Avocat général :M. Galand Avocat :M. Choucroy

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par BarbierPXQ. , contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 15 avril 1988, qui, pour banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive et présentation de bilan inexact, l'a condamné aux peines de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende . LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197.4° de la loi du 25 janvier 1985, 238-2, 240 et 243 de la même loi, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de banqueroute, par tenue de comptabilité fictive pour les années 1981 et 1982 en application de la loi du 25 janvier 1985 ;

" aux motifs qu'il est constant que le demandeur était appelé à se défendre sur des faits qualifiés par la poursuite de tenue de comptabilité fictive, se déduisant de charges résultant de l'information judiciaire, et démontrant que certaines inscriptions dans la comptabilité de la société " Cabinet C. Barbier " ne correspondaient pas à la réalité, et se rapportaient à des opérations inexistantes inventées pour les besoins de la cause par le demandeur ;

que, sous l'incrimination de tenue d'une comptabilité irrégulière, l'article 131, paragraphe 5, de la loi du 13 juillet 1966 visait notamment le fait d'inscrire, dans les livres comptables d'une société, des opérations censées correspondre à des activités de celle-ci, mais qui, en réalité, étaient imaginaires ;

que, dès lors, une comptabilité irrégulière à la suite d'inscriptions ne correspondant pas à la réalité doit être regardée comme une comptabilité fictive ;

" alors que l'article 131, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1967 ayant été abrogé, par l'article 238, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, méconnaît le principe de la non-rétroactivité des lois l'arrêt qui, pour des faits assimilés au délit de banqueroute simple par tenue irrégulière de comptabilité sociale, commis antérieurement à la promulgation de cette loi, a condamné le demandeur en se fondant sur les dispositions de l'article 197-4 de ladite loi, après avoir assimilé la tenue de comptabilité irrégulière en banqueroute par tenue de comptabilité partiellement fictive " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que par ordonnance du juge d'instruction Barbier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant dirigeant de droit d'une société anonyme en état de cessation des paiements, tenu une comptabilité fictive au cours des années 1980, 1981 et 1982, faits prévus par les articles 131, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1967 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que Barbier a été déclaré coupable de tenue d'une comptabilité fictive au cours des années 1981 et 1982 ;

Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait, d'une part, que l'article 131, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1967 incriminant la tenue d'une comptabilité irrégulière avait été abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 et, d'autre part, que l'article 197 de cette dernière loi prévoyant la nouvelle incrimination de tenue d'une comptabilité fictive n'était applicable, selon l'article 249 de ladite loi, qu'aux procédures ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel relève que Barbier a été appelé à se défendre sur des faits qualifiés de tenue d'une comptabilité fictive et qu'une comptabilité dont les écritures correspondent à des opérations fictives est irrégulière ;

que la tenue d'une telle comptabilité contenant des inscriptions de valeurs importantes sans fondement réel est constitutive du délit assimilé à la banqueroute simple prévu par l'article 131, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1967 abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 et entre dans les prévisions de l'article 197 de cette dernière loi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

qu'en effet, une comptabilité entachée d'écritures fictives est impropre à établir la situation financière véritable de l'entreprise et est donc irrégulière ;

Que, dès lors, le moyen proposé doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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