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Cass. Crim. 25.06.2003 n°9881903 (Jurisprudence JL n°J222393)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°9881903, Jus Luminum n°J222393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9881903
Numéro Jus Luminum J222393
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 98-81903

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelleTPP. , FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

- X... Jean-Claude,

- X...WUP. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 mars 2002, qui, pour escroquerie, les a condamnés, le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an de la même peine, les deux, à 120 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1998 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 77, 78 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 23 janvier 1998 attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de Jean-Claude X... (cotes D.60 et suivantes relatives à la garde à la vue, et actes subséquents) ;

"aux motifs que Jean-Claude X... s'est présenté au service de police sur convocation, le 23 avril 1996 à 14 heures, et a été entendu jusqu'à 16 heures 45 ;

qu'à 17 heures, il a été placé en garde à vue à compter de 14 heures et a reçu notification des droits attachés à ce placement ;

qu'il a été procédé conformément aux articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ;

qu'en effet, une personne qui se présente sans contrainte peut être entendue sur les faits avant d'être placée en garde à vue ;

que, le 24 avril à 11 heures, l'OPJ a sollicité pour les nécessités de l'enquête une prolongation de la garde à vue, qui a été accordée le même jour par le procureur de la République en raison des "investigations en cours" ;

que cette décision a été notifiée le 24 avril à 12 heures à Jean-Claude X... ;

que les dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale ont été respectées, ce texte n'imposant ni la mention de l'heure de la décision du procureur de la République, ni une motivation spéciale ;

"alors, d'une part, que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;

que la présentation sur convocation aux services de police n'exclut pas une contrainte immédiate ;

qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., arrivé le 23 avril 1996 à 14 heures dans les locaux de la police et interrogé sans relâche de 14 heures à 16 heures 45, aurait été libre de ses mouvements pendant cette période ;

qu'en estimant néanmoins que l'OPJ pouvait, sans porter atteinte aux droits de l'intéressé, lui notifier son placement en garde à vue et les droits y attachés à l'issue de son audition, soit à 17 heures, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, si les OPJ peuvent, dans l'intérêt de la personne qu'ils placent en garde à vue, faire remonter le début de celle-ci à l'heure du début d'une première audition effectuée avant le placement, et à l'issue de laquelle la mesure de garde à vue a été décidée, ils ne peuvent, en revanche, retarder le moment de la notification de la garde à vue et des droits y attachés, lorsque la première audition a été réalisée alors que l'intéressé n'était plus libre de ses mouvements ;

qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Claude X... était resté libre de ses mouvements jusqu'à 17 heures, ou s'il n'avait pas, dès son arrivée dans les locaux de la police ou en tout cas dès le début de son audition, été contraint de rester à la disposition des services de la police, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que lorsqu'à titre exceptionnel le procureur de la République accorde la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, sa décision doit être écrite et motivée, l'omission de cette formalité portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;

qu'en l'espèce, la décision de prolongation de garde à vue sans présentation préalable se borne à motiver le défaut de présentation, sans motiver la prolongation de la garde à vue elle-même ;

qu'il s'ensuit que la décision de prolongation de garde à vue ne satisfait pas aux exigences de l'article 77 du Code de procédure pénale, de sorte que cet acte devait être annulé, ainsi que la procédure subséquente" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour dire régulière la garde à vue de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;

qu'en cet état, elle a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa 3ème branche ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le procureur de la République a motivé l'absence de présentation de l'intéressé, ainsi que la décision de prolongation de la garde à vue ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 23 janvier 1998 attaqué a rejeté la requête en annulation du réquisitoire introductif et des actes subséquents, présentée par Jean-Claude X... (cote D.70, et actes subséquents) ;

"aux motifs que le réquisitoire introductif daté et signé par un membre du ministère public mentionne qu'au vu des pièces jointes "plainte de la CPAM de Lyon du 30 mai 1995 ;

rocédure n° 544/01/DF du SRPJ de Lyon", il résulte à l'encontre de Jean-Claude X... "des présomptions graves d'escroquerie, réception de ristournes proportionnelles et d'intérêts proportionnels, formation de sociétés à cette fin" ;

que la saisine du magistrat instructeur quant aux faits se trouvait donc déterminée par les pièces annexées au réquisitoire introductif, qui ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale qui, en l'espèce, sont réunies ;

"alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits limitativement visés dans le réquisitoire du procureur de la République ;

que, si l'étendue de la saisine du magistrat instructeur peut être déterminée par la référence aux procès-verbaux de l'enquête préliminaire, il appartient au procureur de la République de dater les faits qu'il entend poursuivre, l'indication de la date des faits poursuivis étant essentielle pour les identifier et les individualiser dans le temps ;

qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif du 25 avril 1996, qui ne précise pas les dates des faits poursuivis, ne pouvait saisir valablement le magistrat instructeur et devait être annulé, ainsi que la procédure subséquente" ;

Attendu que le visa, dans le réquisitoire introductif, de pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse de celles-ci qui déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;

que, contrairement à ce qui est allégué, la date des faits n'a pas à être mentionnée dans le réquisitoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 mars 2002 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 1986, date de sa création, à 1994, date de sa cessation d'activité, coïncidant avec l'entrée en vigueur du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) plafonnant le montant des remboursements de prothèses, la société Clinique Service, dirigée par Jean-Claude X... a acheté à des fournisseurs, puis vendu à la société Clinique du Parc, dirigée par son frère, WUP. X..., des prothèses que cette dernière s'est fait rembourser par divers organismes sociaux, sur présentation des factures établies par la première ;

que, fin 1993, la CPAM du Rhône, ayant constaté, au cours d'un contrôle, que le prix des prothèses du genou, facturé à la Clinique du Parc était anormalement élevé, par rapport à ceux pratiqués dans le secteur public, a déposé plainte, notamment pour escroquerie, contre les dirigeants des deux sociétés ;

qu'au cours de l'enquête préliminaire, puis de l'information, 21 autres caisses se sont jointes à la procédure ;

que, saisi par ordonnance de renvoi du 28 août 2000, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé les deux prévenus ;

que, sur appel du procureur général et des parties civiles, l'arrêt attaqué les a condamnés pour escroquerie et a statué sur les intérêts civils ;

En cet état ;

Sur le cinquième moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire (résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000), 497, 505 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt du 13 mars 2002 a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur général ;

"aux motifs que, ne sont pas incompatibles avec le principe du procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale qui fixent à deux mois le délai pendant lequel le procureur général peut exercer le droit d'appel qu'il tient de l'article 497 du même Code, dès lors que ce texte reconnaît la faculté d'appeler aux prévenus qui disposent d'un délai leur permettant d'en user utilement ;

que ne rompt pas l'équilibre des droits des parties, la fixation à deux mois du délai d'appel du procureur général, ce délai trouvant sa justification dans la loi qui charge ce magistrat de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ;

"alors que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne un procès équitable, qui suppose une égalité des armes entre l'accusation et la défense ;

que l'article préliminaire (résultant de la loi du 15 juin 2000) du Code de procédure pénale précise que la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties ;

que les règles résultant des articles 497 et 505 du Code de procédure pénale, qui prévoient, certes, le même droit d'appel pour toutes les parties à l'instance pénale et pour le procureur général, mais qui accordent à ce dernier, un délai plus long pour interjeter appel, méconnaissent le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ;

qu'en estimant le contraire, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur général, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 13 mars 2002 attaqué a déclaré WUP. et Jean-Claude X... coupables du délit d'escroquerie, et les a condamnés de ce chef ;

"aux motifs que constitue des manoeuvres frauduleuses l'interposition, entre les fournisseurs de matériel orthopédique et la société Clinique du Parc, de la société Clinique Service qui, sous une apparence de réalité et de régularité, cachait en fait une fausse entreprise qui a trompé les organismes sociaux et les a déterminés, à leur préjudice, à remettre des fonds ;

que l'arrêté du 24 janvier 1978 prévoyait que les prothèses étaient prises en charge sur la base des prix pratiqués par les fournisseurs sur présentation de la facture ;

que, sur les factures de la société Clinique Service adressées par la société Clinique du Parc aux organismes sociaux, ne figuraient pas les prix pratiqués par les fournisseurs, mais des prix majorés par une société intermédiaire qui, ce qu'ils ne pouvaient savoir, n'avait d'existence que formelle, utilisait le personnel de la société Clinique du Parc, ne disposait pas de locaux ni de moyens matériels propres, était dirigée par le frère du dirigeant de la société Clinique du Parc, et n'avait d'autre objet que de permettre à la société destinataire des remboursements de réaliser des bénéfices au préjudice des caisses ;

que les organismes sociaux ont été abusés par le libellé des factures de la société Clinique Service dont la désignation détaillée des matériels de prothèse faisait accroire que la société Clinique Service fournissait la Clinique du Parc, de sorte que les factures au vu desquelles les organismes sociaux ont remboursé la clinique ont été déterminantes des remboursements effectués ;

que les organismes sociaux ont bien subi un préjudice en réglant à la Clinique du Parc des sommes au-delà du montant des dépenses réellement engagées ;

que les prévenus ne peuvent prétendre qu'ils n'ont pas été animés par une intention frauduleuse ;

qu'en effet il résulte des éléments de la procédure que la société Clinique Service a eu principalement pour objet de faire obtenir des versements de sommes indues à la société Clinique du Parc ;

que, si l'objectif poursuivi par la création d'une société intermédiaire était, selon les prévenus, de diminuer les délais de remboursement, la cessation de la société Clinique Service a correspondu à la date d'entrée en vigueur du TIPS qui plafonnait le montant de prise en charge des prothèses ;

qu'il apparaît ainsi que la société Clinique Service n'avait d'autre justification que de lui permettre d'obtenir des organismes sociaux des remboursements plus élevés que ceux auxquels elle pouvait prétendre, et de dégager ainsi une marge brute globale de 13 788 000 francs ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie nécessite l'emploi de manoeuvres frauduleuses ;

que n'est pas constitutive de telles manoeuvres la constitution, par les dirigeants d'une clinique de chirurgie orthopédique, en toute transparence et sans la moindre dissimulation, d'une société intermédiaire, chargée d'acheter les prothèses en en négociant les prix auprès des fournisseurs, et de les revendre à la société exploitant la clinique, en établissant immédiatement (et avant réception souvent tardive de la facture du fabricant) la facture permettant à la clinique d'obtenir en temps utile le remboursement du coût des prestations auprès des organismes sociaux ;

qu'en affirmant que l'interposition entre les fabricants de matériels orthopédiques et la société Clinique du Parc était constitutive de manoeuvres frauduleuses au seul motif que les prix facturés par la société intermédiaire étaient majorés par rapport aux prix pratiqués par les fabricants, sans caractériser le moindre élément de fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la création d'une "fausse entreprise" ne peut être retenue comme constitutive de manoeuvres frauduleuses que si l'entreprise a eu, aux yeux de la prétendue victime, une apparence ne correspondant pas à la réalité ;

que, sur ce point, le tribunal a relevé que la société Clinique Service avait été créée et avait fonctionné dans la transparence, que ses liens juridiques avec la société Clinique du Parc n'avaient jamais été dissimulés, que la société, en devenant une société anonyme, s'était dotée d'un organe de contrôle supplémentaire en la personne du commissaire aux comptes, qu'elle avait une activité réelle et justifiée (permettre un remboursement plus rapide de l'ensemble des soins et par voie de conséquence une amélioration de la rentabilité et du fonctionnement de la Clinique du Parc), et qu'elle n'avait jamais été présentée par les prévenus sous des apparences trompeuses ;

qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une "fausse entreprise", sans s'expliquer sur cette motivation contraire du tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, que la possibilité de vérification et de discussion d'un document inexact voire "mensonger" exclut la qualification d'escroquerie ;

qu'il s'ensuit que la présentation aux organismes sociaux de factures majorées établies par la société Clinique Service ne pouvait être qualifiée de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, dès lors que ces factures étaient soumises à vérification et à discussion de la part des organismes destinataires ;

qu'en concluant néanmoins à l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des sommes escroquées ;

qu'en retenant le délit d'escroquerie, sans préciser en quoi les organismes sociaux avaient pu croire à tort que la société Clinique Service était un fournisseur de prothèses et en quoi, à supposer établie cette fausse croyance, en quoi celle-ci avait pu les déterminer à procéder, sans le moindre contrôle, au remboursement des factures présentées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de cinquième part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que s'il a été porté atteinte à la fortune d'autrui ;

qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un préjudice des caisses, sans déterminer, au vu d'éléments de comparaison du prix des prothèses en vigueur dans le secteur privé, le montant réel des sommes éventuellement versées indûment, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice nécessaire au délit d'escroquerie ;

"alors, enfin, que le délit d'escroquerie nécessite un élément intentionnel, en ce sens que l'agent doit avoir eu conscience, au moment de l'accomplissement des manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise ;

qu'en se bornant à déduire cette conscience du fait que la société Clinique Service, dont l'objectif était, selon les prévenus, de raccourcir les délais de remboursement, avait cessé son activité à l'époque de l'entrée en vigueur, en 1994, du TIPS qui plafonnait le montant de prise en charge des prothèses, sans s'expliquer sur les conclusions des prévenus faisant valoir que le nouveau système n'impliquait plus un remboursement sur factures, de sorte que l'intervention de la société intermédiaire - dont le rôle était d'obtenir un remboursement accéléré par l'établissement immédiat de factures - n'était plus nécessaire, les remboursements se faisant désormais sans les retards causés par l'attente des factures, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude et WUP. X... coupables d'escroquerie, la cour d'appel énonce, notamment, que constituent des manoeuvres frauduleuses l'interposition entre les fournisseurs de matériel orthopédique et la Clinique du Parc, de la société Clinique Service, qui, sous une apparence de régularité, cachait en réalité une fausse entreprise, dès lors qu'au mépris de la législation sur le prêt de main d'oeuvre elle utilisait le personnel de la Clinique du Parc, ne disposait ni de locaux, ni de moyens matériels propres, n'avait jamais exercé une quelconque activité de négoce et n'avait d'autre justification que de permettre d'obtenir frauduleusement des organismes sociaux des remboursements plus élevés que ceux auxquels la Clinique du Parc pouvait prétendre ;

Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance et procédant de leur appréciation souveraine, les juges du second degré ont caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction reprochée et justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen, dont les demandeurs, par un mémoire complémentaire, déclarent se désister ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Jean-Claude et WUP. X... à verser, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1000 euros chacune, à :

- la CPAM de Lyon,

- la CPAM de Saint-Etienne,

- la Caisse régionale des artisans et commerçants des Alpes,

- la CRAM Rhône-Alpes,

- la Mutualité sociale agricole du Rhône,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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