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Cass. Crim. 25.06.2003 n°0381973 (Jurisprudence JL n°J220857)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0381973, Jus Luminum n°J220857

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0381973
Numéro Jus Luminum J220857
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.02.2008

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-81973

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Davenas ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 mars 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du Code pénal et des articles 214, 215, 215-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Serge X... d'avoir, à Bouscat le 20 août 2001, par violence, menace, contrainte ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Deolinda Y..., avec la circonstance que ledit viol a été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de l'auteur ;

"aux motifs que les charges contre Serge X... d'avoir commis un viol sur la personne de Deolinda Y... résultent notamment : des déclarations concordantes et réitérées de la victime y compris en confrontations, des conclusions de son expertise psychologique qui soulignent la réalité d'un traumatisme en lien avec l'agression subie, des analyses en biologie moléculaire qui attestent de la réalité de la relation sexuelle, des aveux partiels de Serge X... au cours de sa garde à vue, même s'il les a démentis par la suite, du témoignage de Nathalie Laurent qui évoque l'air paniqué de Serge X... répétant "à qui tu l'as dit ?" le 3 septembre 2001 et qui relate les circonstances dans lesquelles Serge X... avait "dragué" la partie civile lors du repas du 29 juillet 2001 précisant que la façon de la regarder laissait penser qu'il avait jeté son dévolu sur elle, des circonstances dans lesquelles Serge X... s'est rendu au domicile de la partie civile dont il n'ignorait pas son handicap, le 20 août 2001, fermant le verrou derrière lui, ce qui n'est pas contesté par la personne mise en examen, de l'état de vulnérabilité connu et apparente de la victime, des témoignages recueillis dans le cadre de la commission rogatoire, de curriculum vitae qui le décrient comme impulsif, des conclusions de l'expertise médico-légale de la partie civile qui évoquaient la présence d'un érythème du menton d'aspect cicatriciel pouvant correspondre à un frottement à 15 jours environ, comme l'indiquait la partie civile qui précisait avoir tenté de dégager son visage, ce qui a provoqué une importante érosion du menton par frottement contre le visage de

l'agresseur, des conclusions de l'expertise psychiatrique de Serge X... qui évoquent une névrose de type hystérique avec immaturité quérulente affective, une personnalité narcissique qui dira à l'expert "j'ai éjaculé dans les draps et sur mes mains puisque je suis sorti avant la fin tellement j'étais culpabilisé de ce que j'avais fait", des déclarations de Serge X... lors de la confrontation devant le juge d'instruction qui a admis que si la victime avait voulu le fuir c'était parce qu'elle "avait peur qu'il recommence" ce qui contredit une relation librement consentie, de l'impossibilité pour Deolinda Y... de se défendre et de lutter contre Serge X... alors qu'elle était par ailleurs paralysée par la peur, expliquent suffisamment que les boutons de la nuisette n'aient pas été arrachés lors des faits ;

"alors, d'une part, que lorsqu'elle retient l'existence de charges contre la personne mise en examen, la chambre de l'instruction doit exposer les éléments de faits permettant de caractériser l'infraction retenue ;

que le viol se caractérise par une pénétration sexuelle imposée par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ;

que l'arrêt attaqué n'a relevé, au moment des faits, aucun acte de violence ou de contrainte exercé par Serge X... sur Deolinda Y..., de sorte que l'arrêt est privé de base légale ;

"alors, d'autre part, que le viol postule l'élément intentionnel de son auteur consistant à forcer la volonté de la personne subissant la pénétration sexuelle ;

que Serge X... a toujours nié avoir su que Deolinda Y... n'aurait pas consenti à leur relation sexuelle ;

que faute d'avoir constaté la volonté de forcer cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"alors, enfin que Serge X... a toujours nié avoir fermé le verrou de l'appartement de Deolinda Y... ;

contestait pas ce fait pour en déduire la présomption de viol ;

qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a dénaturé ses conclusions" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Serge X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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