» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 25.06.2003 n°0381950 (Jurisprudence JL n°J237132)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0381950, Jus Luminum n°J237132

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0381950
Numéro Jus Luminum J237132
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-81950

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence aggravé, commerce illicite d'armes et de munitions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction faite à Pierre X... de quitter le territoire national métropolitain ;

"aux motifs, qu'aucun élément n'était fourni établissant l'impossibilité pour la famille de Pierre X... de se rendre en ZPS. pour maintenir les liens familiaux avec lui, étant précisé qu'il existait d'autres moyens de transport pour se rendre en ZPS. que l'avion, à supposer ce mode de transport réellement contre-indiqué avec l'état de santé des enfants ;

1 ) "alors que, le prévenu soutenait, dans son mémoire, que deux de ses enfants, âgés respectivement de 7 et 3 ans, étaient atteints d'une insuffisance respiratoire causée par une forme sévère d'asthme qui leur interdisait toutRWY.gement climatique et les empêchait, par conséquent, de se rendre en ZPS. ;

qu'il produisait des attestations médicales en ce sens établies par un établissement réputé de l'Arizona, le centre médical Kids Care Pediatrics and FamiIy Clinic de Phoenix ;

qu'en se bornant à retenir qu'il existait pour la famille du prévenu d'autres moyens de transport que l'avion pour se rendre d'Arizona en ZPS., sans rechercher si l'impossibilité pour la famille de se rendre en ZPS. ne provenait pas tant du voyage aérien que du climat français contre-indiqué avec l'état de santé de ses enfants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 ) "alors que, le prévenu soutenait encore dans son mémoire que, depuis bientôt deux ans et demi, il n'avait pu revoir sa mère aujourd'hui âgée de 80 ans, immobilisée à la suite d'un grave accident survenu en décembre 2002 et qui allait peut-être mourir, comme son mari décédé en mars 2001 pendant la détention provisoire du prévenu, sans pouvoir revoir son fils ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du mémoire de Pierre X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions