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Cass. Crim. 25.06.2003 n°0286737 (Jurisprudence JL n°J80941)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0286737, Jus Luminum n°J80941

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0286737
Numéro Jus Luminum J80941
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-86737

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelleVYU. , FARGE et HAZAN, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Marie-Christine,

- X... Hugues,

- Y... Catherine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux pour complicité de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 du Code de procédure pénale, 592 du même Code ;

"en ce que la minute de l'arrêt fait seulement mention du nom des magistrats ayant composé la cour d'appel lors des débats et du délibéré ;

"alors que ne satisfait pas aux formes légales, et, par conséquent, aux conditions de l'existence légale de la décision, la minute de l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont rendu la décision dont le prononcé a été prorogé à plusieurs reprises et est donc intervenu plusieurs mois après qu'il eut été débattu et délibéré de l'affaire, et n'indique pas le nom du magistrat qui en a donné lecture" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Hugues X..., Marie-Christine X..., Catherine Y..., épouse X..., solidairement avec Gilles X..., à payer à Me Saint-Antonin, ès qualités, la somme de 304 898,03 euros à titre de dommages-intérêts, et, réformant pour le surplus, a dit que la solidarité avec la condamnation prononcée à l'encontre de Gilles X... sera limitée à 60 000 euros pour Hugues X..., 60 000 euros pour Marie-Christine X... et 22 867,35 euros pour Catherine Y..., épouse X... ;

"aux motifs que "l'auteur d'un délit et ses complices sont tenus solidairement des restitutions et des dommages et intérêts, sauf à limiter la solidarité en fonction de la participation des complices à des infractions complexes ;

que toutefois cette solidarité doit être limitée en fonction de la participation, irrévocablement jugée sur le plan pénal, de ces appelants au délit principal commis par Gilles X... ;

qu'Hugues X... et Marie- Christine X... ont été condamnés pénalement pour avoir aidé Gilles X... à détourner 40 000 dollars (35 761,37 euros), la maison de Lezignan la Cebe dont la valeur réelle était de 150 000 francs soit 22 867,35 euros, et d'avoir aidé Gilles X... en lui octroyant des prêts ;

que dès lors compte tenu d'une part du lien direct existant entre ces cas de complicité et le préjudice du liquidateur et d'autre part des éléments d'appréciations soumis à la Cour découlant notamment de la valeur réelle des biens détournès, il convient de limiter la solidarité envers Hugues X... à 60 000 euros et envers Marie-Christine X... également à 60 000 euros ;

que Catherine Y..., épouse X... n'ayant été condamnée que pour avoir aidé Gilles X... à détourner la maison de Lezignan la Cebe, la solidarité envers cette appelante sera limitée à 22 867,35 euros" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Hugues X..., Marie-Christine X..., Catherine Y..., épouse X..., solidairement avec Gilles X..., à payer à Me Saint-Antonin ès qualités la somme de 304 898,03 euros à titre de dommages et intérêts, puis limiter la solidarité avec la condamnation prononcée à l'encontre de Gilles X... à 60 000 euros pour Hugues X..., 60 000 euros pour Marie-Christine X..., 22 867,35 euros pour Catherine Y..., épouse X..., laissant ainsi incertaines les condamnations civiles prononcées à l'encontre des consorts X... par le jeu de la solidarité ;

"alors, en toute hypothèse, que l'arrêt ne pouvait, après avoir constaté que la solidarité devait être limitée en fonction de la participation, irrévocablement jugée sur le plan pénal, de ces appelants au délit principal commis par Gilles X... et que Hugues X... et Marie-Christine X... ont été condamnés pénalement pour avoir aidé Gilles X... à détourner 40 000 dollars, la maison de Lezignan la Cebe dont Ia valeur réelle était de 150 000 francs, d'avoir aidé Gilles X... en lui octroyant des prêts, Catherine Y..., épouse X... n'ayant été condamnée que pour avoir aidé Gilles X... à détourner la maison de Lezignan, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Hugues X..., Marie-Christine X..., Catherine Y..., épouse X..., solidairement avec Gilles X..., à payer à Me Saint-Antonin ès qualités la somme de 304 898,03 euros à titre de dommages-intérêts, somme intégrant notamment le prix d'achat de la maison pour 630 000 francs et outrepassant le montant des détournements d'actif dont Hugues, Marie-Christine et Catherine X... ont été reconnus complices ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments de la cause que la maison de Lezignan la Cebe a été rachetée par les demandeurs à un prix bien supérieur à sa valeur réelle et que la somme remise à Gilles X... a été versée au compte couvert auprès de la Société Générale par ce dernier, afin de combler à due concurrence le débit de ce compte ;

que ce règlement devait s'analyser en un paiement préférentiel qui ne pouvait nuire à l'ensemble des créanciers, dans la mesure même où il opérait règlement d'une partie du passif dans une proportion bien supérieure à la valeur du bien qui était, à l'origine, le gage commun des créanciers, et allégeait, ainsi, d'autant le passif exigible ;

qu'en considérant que le liquidateur aurait subi un préjudice de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, en outre, que, ainsi que le faisaient valoir les demandeurs, la simple disposition d'un élément du patrimoine du débiteur (une maison estimée à 150 000 francs) et le remplacement de cette valeur par le prix payé par les indivisaires, soit 630 000 francs, ne caractérise pas la fraude aux droits des créanciers, car, même à supposer que cette somme n'ait pas profité à l'ensemble des créanciers, mas à un seul, il n'y a pas fraude aux droits des créanciers pour autant, puisque le liquidateur avait à sa disposition l'action en nullité de ce paiement ayant pour effet la reconstitution de l'actif débiteur, c'està-dire l'affectation de la somme de 630 000 francs à l'ensemble des créanciers ;

que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur ce chef péremptoire des conclusions des demandeurs, n'a pas justifié sa décision ;

"alors, enfin, que, dans la mesure où le précédent arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier a été cassé en toutes ses dispositions (civiles) concernant Hugues X... et Marie-Christine X..., la cour de renvoi ne pouvait condamner ces derniers solidairement à régler à la partie civile la somme de 60 000 euros, sans justifier aussi, tant eu égard au prétendu détournement d'une somme de 40 000 dollars qu'aux prêts sans intérêt accordés à leur frère et beau-frère par Hugues et Marie-Christine X..., de l'importance et de l'incidence de leur participation à une fraude aux droits des créanciers, et s'expliquer précisément sur le montant du préjudice subi de leur fait" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice du liquidateur judiciaire, partie civile, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né du délit de complicité de banqueroute dont Marie-Christine X..., Hugues X... et Catherine Y... ont été définitivement reconnus coupables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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