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Cass. Crim. 25.06.2003 n°0286199 (Jurisprudence JL n°J30342)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0286199, Jus Luminum n°J30342

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0286199
Numéro Jus Luminum J30342
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-86199

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerVQW. UT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me BLANC et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE INVESTOR, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 juin 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, pour faux et usage, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 184, 575 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels des sociétés Investor irrecevables ;

"aux motifs que "il résulte des dispositions des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale que l'appel formé par une personne mise en examen contre une ordonnance de non-lieu doit l'être dans les dix jours qui suivent la notification de la décision" ;

""qu'il s'agit là d'un délai de rigueur dont le point de départ est la date de la notification de la décision à la personne mise en examen et à son conseil, réalisée notamment par l'envoi à ceux-ci d'une lettre recommandée et de la copie de l'acte, et le terme le dernier jour à vingt-quatre heures ou si le délai expire normalement un samedi ou un dimanche, le premier jour ouvrable suivant" ;

""qu'en l'espèce, au vu du dossier de la procédure, il apparaît que la formalité de la notification de la décision querellée a été accomplie le 8 mars 2002 par l'expédition aux mis en examen et à leurs conseils d'une lettre recommandée et d'une copie de l'ordonnance" ;

""que l'appel n'a été interjeté que le 20 mars 2002, alors que le délai utile pour formaliser cet appel expirait le 18 mars 2002" ;

"alors, d'une part, que l'article 184, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit que le délai d'appel court à compter de la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ;

que cette notification, portant la décision susceptible d'appel à la connaissance de son destinataire, intervient à compter de la présentation de la lettre recommandée à ce destinataire et non à compter de la date d'expédition indiquée par le greffier ;

que, par conséquent, la cour d'appel qui considère que la notification est intervenue au jour de l'expédition de la lettre recommandée, a méconnu les textes précités ;

"alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ;

que l'interprétation des dispositions sur le droit de recours ouvert à un justiciable ne doit pas être telle qu'elle porte atteinte à la substance même de ce droit, particulièrement lorsque cette interprétation ôte toute possibilité pour le justiciable d'avoir accès à un tribunal ;

que cette interprétation doit, par ailleurs, être telle qu'elle n'établisse pas de différence de traitement injustifiée entre les justiciables ;

qu'un justiciable ne peut sérieusement envisager un recours qu'à compter du jour où il a effectivement pu avoir connaissance de la décision susceptible d'un tel recours ;

que, compte tenu de la brièveté du délai d'appel en droit pénal et pour assurer le respect du droit à un recours effectif et du droit à l'égalité de traitement, l'article 184, alinéa 3, du Code de procédure pénale doit être interprété comme faisant courir le délai d'appel à compter de la date de présentation de lettre recommandée à l'adresse de la personne qui en est destinataire et non à compter de la date de l'expédition de ladite lettre, c'est-à-dire de la date indiquée par le greffier comme étant la date d'expédition ;

qu'en adoptant comme point de départ du délai d'appel la date d'expédition par le greffier de l'ordonnance de non-lieu contestée, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, enfin, qu'en considérant que la date de notification de l'ordonnance était la date portée par le greffier sur l'ordonnance dont il devait assurer la notification, ce qui procède d'une interprétation autonome de la notion de notification dès lors qu'une telle date ne correspond pas à la date à laquelle le destinataire acquiert ou peut acquérir la connaissance de la décision attaquée, alors que le greffier n'indiquait pas que la date qu'il portait sur l'ordonnance faisait courir le délai d'appel, la cour d'appel a de plus ample violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 mars 2002 par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu en date du 8 mars 2002, dont une copie certifiée conforme à l'original lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée à cette même date, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité, dont le mode de calcul est le même pour toutes les parties, est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie appelante dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M.VQW. ut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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