» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 25.06.2003 n°0285381 (Jurisprudence JL n°J202235)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0285381, Jus Luminum n°J202235

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0285381
Numéro Jus Luminum J202235
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-85381

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2002, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et cession de produits dopants à des sportifs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 22 867,35 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des faits de trafic de stupéfiants visés dans la prévention et prétendument commis entre 1988 et mai 1995 ;

"alors que l'exception de prescription de l'action publique doit être relevée d'office par les juges du fond ;

qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des énonciations du réquisitoire définitif, que les premières constatations concernant les faits délictueux poursuivis à l'encontre de Patrick X... ont eu lieu en mai 1998 et que l'information visant ces faits a été ouverte le 26 juin 1998 ;

qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer Patrick X... coupable des faits de trafic de stupéfiants prétendument commis par lui entre 1988 et mai 1995 et devait constater d'office la prescription de ces faits" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de cession d'amphétamines à des sportifs participant à des compétitions sportives ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations concordantes de Philippe Y..., Jean-François Z..., qui sont confirmées à ce sujet par celles de Jean-Marcel A..., d'OQT. B... et Jean-Claude C..., que c'est bien avant 1994, et pour une période bien plus longue que celle de l'ordre de six mois qu'il a indiquée, que Patrick X... a vendu à ces cyclistes amateurs, participant à des compétitions sportives, des flacons contenant des amphétamines ;

qu'il apparaît qu'en réalité ces ventes ont commencé dès 1990, sinon même pour certaines dès 1989, ainsi pour Philippe Y..., Jean-François Z... et même Jean-Marcel A..., OQT. B..., pour se poursuivre en 1991 avec D..., en 1993 avec Jean-Claude C..., voire E..., ces ventes se poursuivant pendant le séjour de Patrick X... au brésil en 1994 par l'intermédiaire de Marius F..., puis par la suite, peu de temps certes pour D..., mais aussi avec de nouveaux clients, ainsi Yves G... à partir de mars 1998, et ont continué en fait jusqu'à son interpellation en janvier 1999 ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;

que la période de la prévention est un élément essentiel de la saisine des juges ;

que la saisine de la cour d'appel était circonscrite, relativement aux faits constitutifs du délit susvisé, à la période comprise entre juin 1995 et le 2 octobre 1998 et qu'en prenant en considération, en dehors de toute comparution volontaire de Patrick X..., d'une part des faits compris entre 1989 et juin 1995 et, d'autre part, des faits compris entre le 2 octobre 1998 et janvier 1999 et en tenant compte dans la détermination du quantum de la peine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, ce faisant, les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef de cession à des sportifs participant à des compétitions et manifestations sportives, de substances de nature à modifier artificiellement leurs capacités, pour leur avoir fourni, entre juin 1995 et le 2 octobre 1998, des amphétamines conditionnées dans des flacons dits "pot belge" ;

Attendu, d'une part, que l'information ayant été ouverte le 26 juin 1998, les faits reprochés à Patrick X... ne sont pas prescrits ;

Attendu, d'autre part, que pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel, après avoir analysé les déclarations des clients et les périodes durant lesquelles celui-ci a reconnu leur avoir vendu les substances prohibées, a recueilli à l'audience, ses aveux sur le trafic à but lucratif qu'il a pratiqué, en vendant, durant la période visée à la prévention, d'importantes quantités de ces produits, malgré une précédente condamnation pour des faits de nature similaire ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a méconnu ni les textes ni le principe invoqués au moyen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de trafic de stupéfiants et de cession d'amphétamines à des sportifs participant à des compétitions sportives ;

"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et que l'arrêt qui, pour déclarer Patrick X... cumulativement coupable des deux infractions susvisées, a retenu les mêmes faits de cession d'amphétamines à des sportifs, a violé le principe susvisé ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui trouve à s'appliquer pour les infractions relevant des tribunaux statuant en matière pénale, que la méconnaissance de la règle non bis in idem porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée par les Etats ont l'obligation de garantir" ;

Attendu qu'en déclarant Patrick X... coupable, d'une part, du délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, du délit de cession à des sportifs participant à des manifestations sportives, de substances de nature à modifier artificiellement leurs capacités, et dès lors que ces infractions sanctionnent des intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, la cour d'appel n'a méconnu ni la règle ni les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des produits classés comme stupéfiants et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de cession d'amphétamines à des sportifs participant à des compétitions sportives ;

"aux motifs que Patrick X... a vendu à des cyclistes amateurs participant à des compétitions sportives des flacons contenant des amphétamines ;

"alors que toute décision rendue en matière correctionnelle doit être motivée ;

que l'arrêté du 22 février 1990 énumère dans son annexe III les substances classées comme amphétamines et qu'en ne précisant pas dans sa décision les noms des prétendues amphétamines contenues dans les préparations cédées par Patrick X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé";

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de trafic de stupéfiants ;

"alors que les juges correctionnels doivent constater tous les éléments du délit qu'ils retiennent à l'encontre d'un prévenu ;

que le caractère illicite du trafic est un élément essentiel des infractions visées à l'article 222-37 du Code pénal et qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Patrick X... du chef de trafic de stupéfiants sans constater le caractère illicite de ce trafic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions