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Cass. Crim. 25.06.2003 n°0284746 (Jurisprudence JL n°J80353)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0284746, Jus Luminum n°J80353

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0284746
Numéro Jus Luminum J80353
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-84746

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...OY. e, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que la cour d'appel était assistée d'un greffier au cours des audiences des débats" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui était assistée d'un greffier au jour où la décision a été rendue l'était également lors des débats qui l'ont précédé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Fialaix, greffier, était présente lors du délibéré ;

"alors que le délibéré étant secret, seuls peuvent y participer les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ;

qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui constate expressément (arrêt, page 10) que Mme Fialaix, greffier, a assisté au délibéré" ;

Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision, après en avoir délibéré conformément à la loi, que cette mention, abstraction faite de celle superfétatoire relevée au moyen, suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréOY. e X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance au préjudice des mandants propriétaires ;

"aux motifs propres que "la Cour adopte expressément les motifs précis, circonstanciés, exacts en fait et en droit, développés par les premiers juges pour retenir la culpabilité de la prévenue de ce chef des poursuites" (arrêt, page 8, in fine) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, que "lors de son audition par les services de police,OY. e Y... a évalué à 100 000 francs le montant des fonds qu'elle avait fait transiter via son compte personnel vers le compte commercial de l'Immobilière Quilici, alors qu'ils étaient destinés aux propriétaires mandants ;

our ce faire, elle avait modifié les écritures comptables ;

elle a également reconnu avoir falsifié un chèque d'un montant de 8 000 francs initialement destiné à Geneviève Z..., propriétaire, en le modifiant au bénéfice deOY. e Y..., pour pouvoir l'encaisser sur son compte personnel ;

elle avait ensuite reversé cette somme sur le compte commercial de la société ;

elle avait agi avec Geneviève Z... comme avec d'autres clients ;

elle avait pris des avances sur les honoraires de gestion, d'un montant supérieur à ceux réellement dus, la banque prenant sur ces honoraires pour créditer le compte courant de la société lorsqu'il était trop débiteur ;

achant qu'il était interdit de dépasser les honoraires de gestion et que la FNAIM ne tolérait pas cette pratique, elle avait ainsi fictivement rétabli l'équilibre comptable ;

les constatations du rapport Serac sur les comptes "Gerance" de cette société confirment l'absence de sincérité des écritures comptables relatives aux comptes mandants ;

OY. e Y... a déclaré que la somme d'un montant de 600 000 francs figurant au passif du bilan pour "insuffisance sur comptes mandants" devait servir à rembourser les propriétaires ;

i elle a soutenu que ces détournements de fonds destinés aux propriétaires mandants avaient servi à la poursuite de l'activité de la société Immobilière Quilici, il n'en reste pas moins qu'ils sont constitutifs du délit d'abus de confiance ;

de même, si elle a contesté le montant des sommes réclamées par les victimes, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sincère, qui est de son seul fait, ne permet pas de mettre valablement en cause ces demandes ;

dans ces conditions, il convient de la déclarer coupable du délit d'abus de confiance au préjudice des victimes nommément visées dans la liste jointe à l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, et ce pour les montants indiqués dans ce document" (jugement pages 12 et 13) ;

"alors que le simple retard à restituer ne caractérise pas, à lui seul, l'élément matériel de l'abus de confiance ;

qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que des fonds destinés aux propriétaires mandants avaient servi à la poursuite de l'activité de la société dirigée par la demanderesse, pour en déduire que celle-ci avait commis un abus de confiance, sans examiner la portée des déclarations de la prévenue qui faisait valoir qu'une somme de 600 000 francs, portée au passif du bilan, pour "insuffisance sur comptes mandants", devait servir à rembourser les propriétaires, ni rechercher, en cet état, si la restitution des sommes litigieuses aux propriétaires n'avait pas simplement été différée, sans qu'un tel retard puisse caractériser un détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 5, 18, 1 , B, de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, 51 et 52 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréOY. e Y... coupable d'avoir, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, reçu ou détenu, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des sommes d'argent, sans tenir les documents ou délivrer les reçus exigés ;

"aux motifs propres que "l'infraction est incontestablement caractérisée par les carences de tenue de comptabilité et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point, la Cour adoptant pour le surplus les motifs développés par les premiers juges" (arrêt, page 9) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que "il résulte des éléments du dossier queOY. e Y... n'a pas régulièrement tenu les documents exigés par le décret du 20 juillet 1972 et délivré les reçus exigés alors qu'elle percevait des fonds, biens, effets ou valeurs quelconques à l'occasion d'opérations de gestion immobilière ;

dès lors sa culpabilité sera retenue sur ce chef de prévention" (jugement, page 13) ;

"alors que, conformément à l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer queOY. e Y... n'avait pas régulièrement tenu les documents exigés par le décret du 20 juillet 1972, sans indiquer en quoi elle avait agi en connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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