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Cass. Crim. 25.06.2003 n°0283289 (Jurisprudence JL n°J165899)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 juin 2003 n°0283289, Jus Luminum n°J165899

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0283289
Numéro Jus Luminum J165899
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-83289

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, la société civile professionnelleZQ. , FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DES PETROLES SHELL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Serge X... et de Béatrice Y..., épouse X..., du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef d'abus de confiance et, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution départie civile de la société Shell ;

"aux motifs que la société des Pétroles Shell a choisi de faire citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel et il lui appartient donc de démontrer de manière probante que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance reprochée sont réunis ;

qu'il résulte des pièces produites par la société Shell et des débats qu'aucune expertise impartiale et objective n'a permis de retenir que les quantités de carburant commandées par la société Shell et destinées à être vendues à la station d'Aubagne correspondaient exactement aux quantités de carburant réceptionnées par Serge X... ;

de même aucune analyse technique n'a mis en évidence le pourcentage de carburant pouvant s'être évaporé; enfin, le coefficient réel des pertes consécutives aux dégradations, vols et filouteries n'est pas déterminé; les seuls éléments du dossier produits par la partie civile pour établir la culpabilité du prévenu sont des pièces comptables émanant de la société Shell, dont le caractère probant est discutable, s'agissant de calculs unilatéraux et non contradictoires ;

Serge X... qui conteste les chiffres avancés par la société Shell ajoute de surcroît que la société Shell aurait dû s'interroger si les sommes, provenant des ventes de carburant, n'étaient pas représentées régulièrement à échéances ;

il paraît ainsi curieux que la société Shell n'ait pas envisagé soit de déposer plainte soit d'avoir recours à une mesure d'expertise dès l'instant où elle avait constaté un déficit de caisse ;

en conséquence de ces observations, le détournement de fonds reproché à Serge X... n'apparaît pas démontré et en l'absence d'élément matériel, l'infraction ne peut être considérée comme constituée ;

la relaxe sera donc prononcée et la décision déférée sera infirmée en ce sens (arrêt, pages 5 et 6) ;

"1 l alors que dans ses conclusions d'appel, la partie civile a expressément fait valoir que les sommes réclamées, qu'elle reproche aux prévenus d'avoir détournées, ont été calculées sur la base des reconstitutions partielles de stock des 12 et 21 janvier 1998 et de la reddition des comptes du 30 janvier 1998, faisant état non pas de quantités commandées par la société Shell, mais des quantités de carburant véritablement livrées à la station d'Aubagne ;

que, dès lors, en estimant que rien permet d'établir que les quantités de carburant commandées par la société Shell et destinées à être vendues à la station d'Aubagne correspondaient exactement aux quantités de carburant réceptionnées par Serge X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la partie civile, si la créance dont le demandeur réclamait le paiement n'avait pas été calculée sur la base des livraisons réellement effectuées au mandataire, peu important à cet égard que la quantité de carburants ainsi réceptionnée par Serge X... correspondît ou non à la quantité qui lui était destinée, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;

"2 / alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a fait valoir que les époux X... ont régulièrement suivi l'évolution du stock des carburants se trouvant dans les cuves de la station d'Aubagne et ont implicitement certifié avoir reçu les quantités de carburant mentionnées dans le contrôle des stocks du 30 janvier 1998, ainsi qu'en attestent d'une part ce document, contresigné par le prévenu, d'autre part les bons de chargement correspondant aux livraisons des 12, 21, 24, et 28 janvier 1998, qui ont tous été signés par le prévenu, et partant certifiés conformes aux quantités réellement livrées, de sorte que les prévenus ne pouvaient valablement, dans le cadre des poursuites pénales, contester ces quantités de carburant livrées au cours de l'exécution du contrat entre le 2 septembre 1996 et le 30 janvier 1998 ;

que, dès lors, en estimant que les seuls éléments du dossier produits par la partie civile pour établir la culpabilité du prévenu sont des pièces comptables émanant de la société Shell et non contradictoires, comme telles dépourvues de force probante, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 / alors que le détail des écritures en compte clients du 30 janvier 1998, régulièrement produit aux débats, met en évidence - en ce qui concerne les quatre dernières reconstitutions partielles de stock des 12, 21, 24 et 28 janvier 1998 - l'existence, au cours de cette période, d'un solde impayé d'au moins 179 180,89 francs à la date du 30 janvier 1998 ;

que ce document, signé par Serge X... a été établi, d'une part, sur la base des bons de livraisons correspondants, établis contradictoirement et signés des deux parties, d'autre part, au vu de la "situation de stock au 30 janvier 1998", document signé sans réserve par Serge X... et faisant état des stocks de carburant demeurant dans les cuves au jour de la cessation des relations contractuelles, de sorte que si, en cet état, l'étendue du préjudice subi par la partie civile était discutée, l'existence même d'un détournement ne pouvait en revanche être remise en cause ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer que les documents produits aux débats ne permettent pas de retenir que les quantités de carburant destinées à être vendues à la station d'Aubagne correspondaient exactement aux quantités de carburant réceptionnées par Serge X... , et qu'aucune analyse technique n'a mis en évidence le pourcentage exact de carburant pouvant s'être évaporé, enfin que le coefficient réel des pertes consécutives aux dégradations, vols et filouteries n'est pas déterminé, sans rechercher si l'existence même d'un détournement n'était pas établie par les pièces régulièrement produites aux débats, quoique l'étendue de ce détournement soit discutée par les prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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