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Cass. Crim. 25.05.1987 n°8394329 (Jurisprudence JL n°J67590)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 mai 1987 n°8394329, Jus Luminum n°J67590

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8394329
Numéro Jus Luminum J67590
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2007

Audience publique du 25 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 83-94329

Publié au bulQ.n Président :M. Ledoux

Rapporteur :M. Bayet Avocat général :M. Galand

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Fourneau Julienn, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy 2è chambre, du 12 octobre 1983, qui a, d'une part, rejeté sa requête en restitution d'objets saisis au cours d'une procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, et recel de vols aggravés et, d'autre part, a ordonné au profit de la partie civile intervenante la restitution de trois séries de ces objets . LA COUR, . Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter la requête en restitution d'objets saisis formée par Fourneau et à faire droit à celle de la partie civile intervenante ;

que l'acte de pourvoi formé par Fourneau contre cet arrêt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 1983 ;

que le mémoire du demandeur est parvenu audit greffe postérieurement au dixième jour qui a suivi la déclaration de pourvoi ;

Attendu que ce mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, au nom du demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ;

qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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