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Cass. Crim. 25.04.2007 n°0684665 (Jurisprudence JL n°J179122)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 avril 2007 n°0684665, Jus Luminum n°J179122

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0684665
Numéro Jus Luminum J179122
Président M. DULIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 25 avril 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-84665

Inédit Président : M. DULIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yann,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mai 2006, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre ayant déclaré Yann X... coupable du délit d'escroquerie pour avoir remis à titre de garantie de remboursement un chèque falsifié à Mireille Y... pour la déterminer à lui remettre un chèque d'un montant de 127.500 francs, reçu la constitution de partie civile et fixé la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de Yann X... à la somme de 21.571,54 euros et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ;

"aux motifs que quelques jours après la vente du cheval, Yann X... s'est présenté au domicile de Mireille Y... et lui a réclamé un chèque d'un montant de 127 500 francs soi-disant en paiement d'un complément de T.V.A., une nouvelle facture, signée de Yann X... , était alors établie faisant apparaître un prix total de 627 500 francs toutes taxes comprises, soit 600 000 francs hors taxes ;

qu'à titre de garantie Yann X... remettait à la plaignante un chèque du même montant tiré sur une banque suisse à partir du compte de M. Z..., notaire suisse ;

chèque qui mis à l'encaissement revenait impayé ;

que l'enquête révélait que le chèque des époux Y... avait été encaissé sur le compte du père du prévenu ;

qu'une expertise en écriture concluait que le chèque de garantie litigieux avait été rédigé par Yann X... et non par le titulaire M. Z..., et que la signature avait été effectuée par une tierce personne et vraisemblablement par Yann X... ;

qu'en tout état de cause elle présentait une incompatibilité du tracé vis-à-vis des spécimens certains de M. Z..., qu'il s'agissait d'une imitation effectuée à main levée ;

qu'au surplus M. Z... confirmait lors de son audition par le magistrat instructeur, que le chèque lui avait été dérobé et émis frauduleusement, précisant que des chèques lui avaient été volés par Yann X... ou sa mère lorsqu'il résidait chez eux à Rogny les Sept Ecluses ou lorsqu'il

résidait à l'hôtel "Paris Saint Honoré", proche du domicile parisien de Yann X... ;

qu'en tout état de cause il n'avait jamais signé de chèque au bénéfice des époux Y... ;

que pour sa défense Yann X... a toujours soutenu que le chèque lui avait été remis à titre de prêt par Mireille Y..., contre remise d'un chèque de garantie, et ce pour la durée de l'encaissement du chèque étranger ;

qu'il avait établi une reconnaissance de dettes aux époux Y... le 22 décembre 1997 lorsqu'il avait appris que le chèque était revenu impayé, et que s'il n'avait pu honorer sa dette c'était à raison de la mise en liquidation judiciaire de sa société ;

il a encore soutenu contre toute vraisemblance, devant la cour, que le chèque avait été signé de M. Z..., et qu'il avait pouvoir " d'établir mais pas de signer les chèques" sur le compte de son associé ;

que le prévenu a remis postérieurement aux époux Y..., un nouveau chèque de 160 000 francs daté du 13 février 1998, représentant le remboursement des 127 500 francs, les intérêts de cette somme et le rendement locatif trimestriel de "Lady Padron" qui est revenu impayé ;

que Yann X... s'est fait remettre un chèque par la plaignante, sous un prétexte fallacieux, et pour lui inspirer confiance lui a remis en garantie de ce paiement un chèque qu'il savait dérobé ;

que si l'on s'en tient à la version de Yann X..., il aurait rédigé et signé une fausse facture ;

"alors que, d'une part, le délit d'escroquerie, tel que défini par l'article 313-1 du code pénal, supposant l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader autrui de l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique afin d'obtenir la remise de fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ;

que la cour d'appel, qui n'a pas cru devoir expliquer en quoi la remise d'un chèque de garantie aurait pu avoir une influence quelconque sur la décision de madame Y... de lui accorder un prêt et qui n'a pas précisé l'antériorité de la prétendue manoeuvres frauduleuse mise en oeuvre par le demandeur pour obtenir la remise des fonds par la partie civile, n'a caractérisé ni la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie en violation des dispositions de l'article 313-1 du code pénal ;

"alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie implique que le prévenu ait, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses, la conscience du caractère imaginaire du crédit dont il se prévaut ;

qu'en se bornant à affirmer que Yann X... aurait remis en garantie du paiement en cause un chèque qu'il savait dérobé à son associé, M. Z..., pour retenir l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal ;

"alors que, enfin, en ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées par Yann X... qui faisaient valoir, d'une part, que Yann X... avait le pouvoir d'établir des chèques sur le compte de son associé Monsieur Z..., d'autre part, qu'il disposait de formules de chèques pré signées par ce dernier et, d'autre part, que les deux associés avait régulièrement recours à cette pratique sans qu'aucun incident de paiement ne survienne, la cour d'appel ne pouvait pas légalement se borner à affirmer que Yann X... avait remis en garantie du paiement en cause un chèque qu'il savait dérobé à son associé, pour retenir l'intention frauduleuse du prévenu ;

que dès lors la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les époux Y... ont acheté une jument à la société Haras de Cottard, dont Yann X... était le gérant, pour le prix de 500 000 francs toutes taxes comprises, selon facture du 22 octobre 1997 ;

que, quelques jours plus tard, ce dernier s'est fait remettre par Mireille Y... un chèque de 127 500 francs pour, selon ses dires, régler la TVA qui serait ensuite remboursée ;

qu'à titre de garantie, il a remis un chèque tiré sur un compte bancaire dont un notaire suisse était titulaire ;

que le premier chèque a été encaissé sur le compte de Yann X... ;

qu'en revanche, le second chèque, mis à l'encaissement, est revenu impayé ;

que les investigations effectuées ont révélé que ce chèque avait été établi et vraisemblablement signé par ce dernier sur une formule qui avait été dérobée au notaire ;

Attendu que, pour déclarer Yann X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce que celui-ci a remis à Mireille Y..., à titre de garantie de remboursement, un chèque falsifié pour la déterminer à lui remettre un chèque de 127 500 francs qu'il a encaissé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre ayant déclaré Yann X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir détourné un chèque d'un montant de 14.000 francs qui lui avait remis à charge d'en faire un usage déterminé, reçu la constitution des parties civiles et fixé la créance de ces dernières au passif de la liquidation judiciaire de Yann X... à la somme de 21.571,54 euros et, l'infirmant sur la peine, de l'avoir condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;

"aux motifs que, lors de la signature du contrat de vente les époux Y... remettaient à Yann X..., le 22 octobre 1997, un chèque de 14 000 francs, en paiement de l'assurance de la jument, ce dernier s'étant chargé de la contracter en leur nom ;

qu'or, le contrat d'assurance n'avait fait l'objet d'aucun règlement, Yann X... ayant fait encaisser le chèque sur le compte de son père Jean Pierre X... ;

que le courtier d'assurance entendu par les enquêteurs a déclaré qu'il avait assuré la gérance de la société "ERIAM", courtier en assurance, jusqu'au 15 novembre 1997 ;

qu'il avait bien reçu 20 000 francs de Yann X... pour des arriérés de primes d'assurance dus par Yann X... pour d'autres contrats, sans aucun lien avec les époux Y... ;

qu'il avait bien perçu en outre la somme de 10 000 francs concernant l'assurance de "Lady Padron", mais qu'ayant cessé toute activité de courtier il avait remis cette somme à son frère, gérant d'une société de courtage à Meaux, et que ce dernier avait dû conserver l'argent en vue de reprendre le contrat, qu'apparemment la totalité de la prime n'avait pas été versée ce dernier ayant conservé les 10 000 francs " ;

que pour sa défense, Yann X... fait valoir que ce chèque correspondait très exactement au montant de la prime habituellement convenue avec l'assureur soit 2,8% de la valeur du cheval, et que d'autre part, ce dernier avait bien été assuré, comme l'établit l'attestation

d'assurance versée aux débats, la prime s'avérant supérieure à ce qui avait été réglé par les consorts Y... ;

que si certes, a été établie une attestation d'assurance du cheval "Lady Padron" par la compagnie "ACE" le 06 février 1998, il n'en demeure pas moins que le montant de la prime n'a pas été reversée par Yann X... à l'assureur, comme il s'y était engagé ;

qu'en effet les époux Y... ont reçu de l'assureur "ACE", une lettre recommandée le 6 juillet 1998 les mettant en demeure de payer la prime d'assurance de "20 432,13 francs pour l'assurance de leur cheval, laquelle n'avait jamais été versée ;

que dès lors que le prévenu a bien détourné la somme de 14 000 francs qui lui avait été remise dans le but d'assurer le cheval "Lady Padron", ce qu'il n'a pas fait, qu'en conséquence le délit d'abus de confiance est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu de ce chef ;

"alors que, d'une part, le détournement est un élément essentiel du délit d'abus de confiance ;

qu'il implique l'appropriation de la chose en vu de dépouiller le propriétaire ;

qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond d'où il découle que Yann X... avait transféré le montant de la prime d'assurance à son courtier un détournement au sens de l'appropriation incriminée ;

qu'ainsi la cour d'appel na pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 314-1 du code pénal ;

"alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond sur l'intention frauduleuse constituée par la volonté de dépouiller le propriétaire au moyen d'un détournement n'est souveraine que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec les énonciations de l'arrêt ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas relever que le courtier avait déclaré aux enquêteurs avoir bien perçu une somme de 10.000 francs relative au contrat d'assurance du cheval des époux Y..., qu'il avait remis cette somme à son frère qui avait conservé l'argent en vue de reprendre le contrat d'assurance qu'il avait initialement établi ainsi que le prouve l'attestation d'assurance du cheval qu'il a émise, puis considérer que Yann X... n'avait pas versé cette somme à l'assureur sans entacher sa décision de contradiction et violer les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors que, enfin, s'il ressort du reçu établi par l'assureur que ce dernier a perçu la somme de 20.000 francs à valoir sur les primes d'assurance (Cotes D 71 et D 82) il apparaît encore que ce même assureur a reçu la somme de 10.000 francs en paiement de la prime afférente à l'assurance du cheval appartenant aux époux Y... (Cotes D 72 et D 83) de sorte qu'il a établi une attestation au nom du cheval, circonstances d'où il résulte que Yann X... avait reversé la somme de 14.000 francs à l'assurance ;

que le fait de dissipation de la somme versée pour l'assurance du cheval affirmé par l'arrêt se trouve en contradiction avec les pièces de la procédure qui en constituent l'annexe et le fondement en violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer Yann X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce que lors de la signature du contrat de vente de la jument, les époux Y... ont remis à Yann X... un chèque de 140 000 francs, montant de la prime destinée à l'assurance de la jument ;

qu'en définitive, ce dernier a encaissé le chèque sur le compte de son père et que les époux Y... ont été dans l'obligation de payer à nouveau la prime d'assurance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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