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Cass. Crim. 25.04.2006 n°0680950 (Jurisprudence JL n°J223124)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 avril 2006 n°0680950, Jus Luminum n°J223124

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0680950
Numéro Jus Luminum J223124
Président M. JOLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 25 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-80950

Inédit Président : M. JOLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Suleyman,

contre l'arrêt n° 1194 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 706-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté entreprise et ordonné le maintien en détention du mis en examen ;

"aux motifs que "l'ordonnance de dessaisissement du 1er décembre 2005, notifiée le même jour, prise sur le fondement des dispositions de l'article 706-18 du Code de procédure pénale, n'a pris effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours suivant sa notification, soit le 6 décembre 2005, à 24 heures ;

""que l'appel contre l'ordonnance entreprise du 30 novembre 2005 a été formé par Kemal X... et enregistré au greffe de cette chambre le 5 décembre 2005, soit avant l'expiration dudit délai ;

""considérant qu'en conséquence, à la date de l'appel, seule la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles était compétente pour statuer ;

""considérant, sur le fond, que Suleyman X... a été mis en examen des chefs d'enlèvement et séquestration de moins de 7 jours pour obtenir l'exécution d'un ordre, en bande organisée, qu'il conteste ;

""qu'il convient d'éviter tout risque de concertation entre les co-mis en examen ainsi que tout risque de pression sur la victime, alors que des investigations complexes et des expertises sont en cours, et qu'en prolongement de celles-ci, de nouvelles auditions et confrontations seront nécessaires ;

""considérant qu'au regard de l'importance des peines encourues, l'appelant, de nationalité allemande, sans domicile en France, n'offre pas de garanties de représentation suffisantes ;

""considérant que la commission des faits d'une telle gravité, par l'organisation qu'ils supposent, la nature des armes employées et le traumatisme subi par les plaignants, cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;

""qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée" ;

"alors que, d'une part, la compétence d'une juridiction d'appel s'apprécie au jour où elle statue et non à la date de l'appel d'un mis en examen ;

qu'en cas de dessaisissement pour infraction de terrorisme, lorsque aucune requête n'a été formée à l'encontre de l'ordonnance de dessaisissement, la juridiction parisienne est, aux termes de l'article 706-18 du Code de procédure pénale, compétente dès l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci ;

que l'ordonnance de dessaisissement du 1er décembre 2005 ayant, selon les constatations mêmes de l'arrêt, été notifiée le même jour et pris effet le 6 décembre 2005 à 24 heures, si la chambre de l'instruction était effectivement compétente "au jour de l'appel" de Kemal X..., formé le 2 décembre 2005 et enregistré à son greffe le 6 décembre 2005, elle ne l'était en revanche plus au jour de l'audience, le 20 décembre 2005 ;

qu'en se déclarant compétente, la chambre de l'instruction a violé les dispositions d'ordre public de l'article 706-18 du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, le rejet d'une demande de mise en liberté est prononcé par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

qu'en omettant de se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie au tribunal de grande instance de Pontoise, Suleyman X..., mis en examen et détenu depuis le 8 octobre 2005 des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, a formé une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 30 novembre 2005, dont l'intéressé a interjeté appel, le 5 décembre 2005 ;

que, le 1er décembre 2005, le juge d'instruction de ce ressort a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit d'un juge d'instruction du tribunal de Paris ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles n'était plus compétente pour statuer sur cet appel, le 20 décembre 2005, l'arrêt énonce que l'ordonnance de dessaisissement n'a pris effet qu'à l'expiration d'un délai de 5 jours suivant sa notification, soit le 6 décembre à 24 heures et que l'appel contre l'ordonnance entreprise a été formé avant l'expiration de ce délai ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, la chambre de l'instruction régulièrement saisie par l'appel, est compétente pour statuer sur ce recours, nonobstant la décision intervenue postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction ;

D'où il suit que le grief allégué ne peut-être admis ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les juges se sont prononcés sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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