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Cass. Crim. 25.04.2006 n°0586147 (Jurisprudence JL n°J179834)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 avril 2006 n°0586147, Jus Luminum n°J179834

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0586147
Numéro Jus Luminum J179834
Président M. JOLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 25 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-86147

Inédit Président : M. JOLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 septembre 2005 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-5, L. 483-1 et L. 611-10 du Code du travail, 1354 du Code civil, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et l'a condamné à diverses réparations civiles et pénales ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, par courrier du 9 octobre 2001, les membres du comité central d'entreprise ont été invités à valider l'ordre du jour qui serait développé lors de la réunion ordinaire d'automne et notamment, un "projet de fermeture de 5 cafétérias" sans autre précision ;

que, le 31 octobre 2001, les membres du comité central d'entreprise ont été invités à la réunion devant se tenir à compter du jeudi 15 novembre à partir de 9 heures ;

que les dossiers économiques des cinq cafétérias concernées étaient joints à l'invitation ;

que, lors du comité central d'entreprise, le directeur administratif et financier, après avoir présenté site par site la situation économique des établissements dont la fermeture était envisagée, a conclu en ces termes :

- s'agissant de Nantes : "Nous sommes donc contraints à la fermeture de ce site d'ici à fin novembre 2001",

- s'agissant de Chatou : "Nous envisageons donc une fermeture de ce site en fin d'année 2001",

- s'agissant de Montauban : "Il a donc été envisagé une fermeture du site en fin d'année 2001",

- s'agissant de Nice : "La fermeture est donc envisagée pour le mois de décembre 2001",

- s'agissant de Cannes : "La fermeture de la cafétéria interviendrait courant décembre 2001" ;

qu'effectivement, les cinq fermetures sont intervenues entre le 30 novembre 2001 (Nantes) et le 22 décembre 2001 (Montauban) ;

que, s'agissant de la cafétéria de Nantes, exploitée aux termes d'une convention de mise à disposition dérogatoire au décret du 30 septembre 1953, cette convention avait été prorogée par une nouvelle convention jusqu'au 30 juin 2001 ;

que, s'il est produit par le prévenu une nouvelle convention, datée du 5 novembre 2001, censée prendre effet le 2 juillet 2001 et permettant la poursuite de l'exploitation jusqu'au 1er décembre 2001, le prévenu ne peut soutenir avoir agi sous l'effet de la contrainte dès lors qu'il est établi que, depuis de nombreux mois (la convention initialement conclue étant arrivée à échéance le 31 décembre 2000), cette cafétéria était exploitée dans des conditions précaires permettant d'envisager sa fermeture dans un délai prévisible ;

que le seul rapprochement de ces différents éléments permettrait de conclure que la décision de fermer les cinq cafétérias concernées était effective et définitive dès avant la consultation du comité central d'entreprise ;

qu'au surplus, mis en garde par l'inspecteur du travail sur les conséquences d'une éventuelle violation des dispositions des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, André X... a demandé à être reçu par ce fonctionnaire, l'entretien ayant eu lieu le 9 janvier 2002 ;

que l'inspecteur du travail a noté dans son procès-verbal : "Concernant les fermetures d'établissements effectuées en fin d'année 2001, André X... nous confirme que la décision de fermer les établissements concernés a bien été arrêtée définitivement avant la réunion du comité central d'entreprise des 15 et 16 novembre 2001. Il ne peut cependant nous en préciser la date. Il nous explique qu'il est de toute façon saisi pour gérer les conséquences des fermetures après que celles-ci aient été décidées" ;

que les procès-verbaux des inspecteurs du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire des faits personnellement et matériellement constatés par eux, André X... s'est borné devant la Cour à prétendre qu'il n'avait pas tenu ces propos, sans apporter la preuve contraire et sans même faire citer en qualité de témoin l'inspecteur du travail qu'il mettait pourtant implicitement en cause ;

"1 - alors que, seule la consultation du comité d'entreprise à un moment où la décision ne peut plus être modifiée, est tardive et constitutive du délit d'entrave ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fermetures du site sont intervenues plusieurs semaines après la consultation du comité d'entreprise ;

qu'en affirmant que la consultation du comité d'entreprise était faite tardivement à un moment où la décision de fermeture était effective et définitive sans constater que l'employeur aurait été dans l'impossibilité de modifier son projet après consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 - alors que l'aveu consigné dans le procès-verbal d'un inspecteur du travail peut-être rétracté ou sa portée contestée sans qu'il soit besoin de nier la matérialité des propos tenus ou de mettre en cause l'inspecteur du travail ;

qu'en l'espèce, André X... soutenait simplement que, quels que soient les propos tenus devant l'inspecteur du travail, il n'avait jamais voulu dire que la décision de fermeture des sites litigieux aurait été irrévocable et que la consultation du comité d'entreprise n'aurait pu en aucune façon modifier ou amender la décision de fermeture ;

qu'en refusant d'apprécier le sens et la portée des propos d'André X... quant à la portée de son aveu du seul fait que la matérialité des propos n'était pas utilement contestée, la cour d'appel a violé derechef les textes visés au moyen ;

"3 - alors qu'un aveu ne peut porter sur un point de droit ;

que, se fondant sur l'aveu qu'André X... aurait fait à l'officier de police judiciaire en reconnaissant que le délit d'entrave était constitué au regard d'un juridisme formaliste, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de larrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X..., directeur des ressources humaines de la société Casino Cafétéria, a été cité directement devant le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de l' article L. 483-1 du Code du travail, au motif qu'en méconnaissance des prescriptions des articles L. 432-1 et suivants du même Code, il avait omis d informer et de consulter en temps utile le comité central d'entreprise à l'occasion de la fermeture de cinq cafétérias de la société ;

que les premiers juges ont relaxé le prévenu et débouté les syndicats, parties civiles, de leurs demandes ;

Attendu qu'après avoir relevé que les membres du comité central d'entreprise avaient appris lors de leur réunion, en date des 15 et 16 novembre 2001, que les établissements concernés seraient fermés successivement entre la fin du mois de novembre et de décembre 2001 et que ces fermetures étaient effectivement intervenues aux périodes annoncées, l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement entrepris, déclarer la prévention établie et prononcer sur les intérêts civils, retient que le seul rapprochement de ces éléments, joints à la constatation du fait que la convention d'occupation des locaux de l'une des cafétérias en cause, arrivée à échéance depuis plusieurs mois, n'avait pas été renouvelée, établit que la décision de fermeture a été prise de façon irrévocable avant la consultation du comité ;

que les juges constatent qu'au surplus, André X... a admis devant l'Inspection du travail que tel était le cas, et qu'il a réitéré ce propos lors de l'enquête de police ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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