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Cass. Crim. 25.04.2001 n°0086021 (Jurisprudence JL n°J238737)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 avril 2001 n°0086021, Jus Luminum n°J238737

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0086021
Numéro Jus Luminum J238737
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 25 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-86021

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnellePPW. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FUGAS Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 juillet 2000, qui, pour délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 15 000 et 2 000 francs et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience des débats du 19 juillet 2000 ;

"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'aucun greffier ne l'assiste, sa présence doit, dès lors, être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique des débats du 19 juillet 2000 est entaché de nullité" ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ;

Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Fugas coupable des chefs de délit de fuite et de la contravention connexe de défaut de maîtrise de son véhicule ;

"aux motifs que les déclarations faites par Melle Marguet et sa passagère sont concordantes ;

que les attestations de Melle Marduel et de M. Guichard, attestant de la réalité des déclarations de Dominique Fugas seraient de pure convenance, et que ces deux témoins ont refusé de déférer aux convocations des enquêteurs qui souhaitaient recueillir leur témoignage ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;

qu'en l'espèce, en déclarant Dominique Fugas coupable sur le seul fondement que les attestations fournies par Melle Marduel et M. Guichard, au bénéfice de Dominique Fugas, seraient de pure convenance et qu'ils auraient refusé de déférer aux convocations des enquêteurs, sans s'expliquer sur le fait que ces deux témoins se sont pourtant présentés devant les premiers juges et ont, sous la foi du serment, témoigné devant eux, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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