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Cass. Crim. 25.04.1995 n°9483155 (Jurisprudence JL n°J96044)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 avril 1995 n°9483155, Jus Luminum n°J96044

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483155
Numéro Jus Luminum J96044
Président M. LE GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 25 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-83155

Inédit Président : M. LE GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général Le Foyer de Costil ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PERROT Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 25 mai 1994, qui, sur renvoi après cassation l'a, dans la procédure suivie contre lui pour usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 64 du Code pénal alors en vigueur et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161, alinéa 4-3 du Code pénal alors en vigueur et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, après avoir écarté l'application de l'article 64 du Code pénal alors en vigueur, les juges du second degré relèvent que Rémy Perrot a demandé à deux personnes d'établir des attestations qui ont été rédigées en sa présence et avec sa participation ;

qu'ils retiennent que c'est en connaissance de l'exactitude des faits qu'elles rapportaient que celui-ci en a fait usage au cours d'un procès ;

Qu'ils ajoutent que cet usage a fait l'objet de toute une préparation, avant d'en déduire qu'il ne s'agit donc pas d'une action impulsive et que Rémy Perrot n'était pas en état de démence au moment de l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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