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Cass. Crim. 25.04.1995 n°9481488 (Jurisprudence JL n°J100953)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 avril 1995 n°9481488, Jus Luminum n°J100953

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9481488
Numéro Jus Luminum J100953
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-81488

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - FENANE Kamel, - LAHMAR Rabah, contre l'arrêt de la cour d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994, qui, pour association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Kamel Fenane :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de Rabah Lahmar :

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du demandeur que celui-ci ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Rabah Lahmar ait contesté devant la cour d'appel la qualification des faits dont étaient saisis les juges du premier degré ;

Que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 et suivants du Code pénal, 450-1 du Code pénal, défaut de motifs, 427 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'association de malfaiteurs dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

qu'il ne saurait être reproché aux juges du second degré, s'ils s'estimaient suffisamment éclairés, de n'avoir pas ordonné le supplément d'information sollicité par le prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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