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Cass. Crim. 25.03.2003 n°0285443 (Jurisprudence JL n°J158641)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 mars 2003 n°0285443, Jus Luminum n°J158641

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0285443
Numéro Jus Luminum J158641
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 25 mars 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-85443

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...PUV. ,

contre l'arrêt de cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2002, qui, pour conduite malgré interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a révoqué un sursis antérieur et a prononcé l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant deux ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'inobservation du délai de dépôt de la minute au greffe, qui n'a pas empêché le demandeur de produire un mémoire dans le délai légal, ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 462 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 25 mars 2002 ordonnant un supplément d'information, rendu contradictoirement, que l'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 juin 2002 ;

D'où il suit que le moyen tiré d'un défaut de citation du prévenu à comparaître à l'audience du 3 juin 2002 ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement notamment pour délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive commis le 1er juillet 2001, a ordonné la révocation d'un sursis antérieur prononcé le 30 août 2002 par le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'il se déduit de ces mentions, d'une part, que le prévenu a commis les infractions poursuivies après que la condamnation assortie du sursis eut acquis un caractère définitif et, d'autre part, que le demandeur se trouvait au cours de la période d'épreuve ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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