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Cass. Crim. 25.03.2003 n°0282531 (Jurisprudence JL n°J37184)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 mars 2003 n°0282531, Jus Luminum n°J37184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0282531
Numéro Jus Luminum J37184
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 25 mars 2003 Action publique éteinte

N° de pourvoi : 02-82531

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mars 2002, qui, l'a condamné, pour infractions à la règle du repos dominical, à 15 amendes de 150 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ;

qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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