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Cass. Crim. 25.03.1987 n°8695406 (Jurisprudence JL n°J147591)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 mars 1987 n°8695406, Jus Luminum n°J147591

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8695406
Numéro Jus Luminum J147591
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 25 mars 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-95406

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - T. H. - contre un arrêt de la Cour d'assises du NORD du 16 septembre 1986 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code pénal, de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le président de la Cour d'assises a posé la question de savoir si T. avait depuis moins de dix ans, volontairement porté des coups ou commis des violences de voie de fait sur la personne de G. P. ;

violation de l'article 349 du Code pénal en ce que le président de la Cour d'assises a posé la question de savoir si T. avait depuis moins de dix ans, volontairement porté des coups ou commis des violences de voie de fait sur la personne de G. P. ;

alors d'une part que le président ne peut poser de questions alternatives ;

qu'en effet, la réponse faite à une question alternative implique un choix entre plusieurs propositions qui ne peut normalement s'exprimer par oui ou non, de telle sorte qu'une question alternative est entachée de complexité ;

alors d'autre part que le président ne peut interroger la Cour et le jury en droit ;

qu'il est tenu de les interroger en fait, et qu'en posant une question alternative touchant les diverses formes que peut revêtir le délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal, le président a, en réalité, interrogé la Cour et le jury en droit ;

alors de troisième part que tout accusé a le droit de savoir avec précision ce dont il est accusé ;

qu'en posant la question de savoir si le demandeur avait porté des coups, ou commis des violences de voie de fait, le président n'a pas suffisamment précisé l'objet de l'accusation ;

alors enfin que si un président peut décomposer des divers éléments formant une accusation, afin de purger celle-ci, il peut le faire que dans la mesure où les questions divisées prennent leur substance dans l'accusation ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce, le fait de l'utilisation d'un fusil ne pouvant constituer ni des coups, ni des violences, mais seulement il concernait une voie de fait" ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la Cour d'assises, après avoir interrogé la Cour sur le point de savoir si T. avait volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait, sur la personne de G. P., a demandé ensuite si lesdits coups ou violences avaient occasionné la mort de G. P. ;

alors qu'à supposer que le président ait pu légalement interroger la Cour et le jury en termes alternatifs sur le point de savoir si le demandeur avait volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de G. P., il ne lui incombait pas, dans une deuxième question, de restreindre la portée de la première en demande si "les coups ou violences" ont occasionné la mort de G. P., en omettant de poser la question de savoir si les voies de fait avaient ou non occasionné la mort de G. P. ;

qu'en effet, la Cour et le jury devaient être interrogés dans les mêmes termes sur le chef principal de coups, violences ou voies de fait et sur les conséquences desdits couSOV. nces ou voies de fait" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions ci-après : 1°) - H. T. est-il coupable d'avoir (...) volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de G. P. 2°) - Lesdits coups ou violences ont-ils occasionné la mort de G. P. ?

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces questions ont été régulièrement posées ;

Attendu en effet, d'une part, que la première question, posée dans les termes de la loi, lesquels sont empruntés au langage courant, a soumis à la Cour et au jury le point de fait sur lequel ils devaient être interrogés ;

Que, bien que posée sous une forme alternative, elle porte sur des faits qui ne sont pas contradictoires entre eux et dont un seul suffit à constituer l'infraction définie à l'article 309 du Code pénal et à entraîner les pénalités édictées par ce texte, en sorte qu'ils pouvaient être réunis en une seule question sans encourir le grief de complexité prohibée ;

Qu'enfin l'accusé a été informé avec précision de la nature exacte des faits qui lui étaient imputés par la signification qui lui a été faite de l'arrêt de mise en accusation et par la lecture qui en a été donnée à l'audience ;

Attendu, d'autre part, que la seconde question, relative à la circonstance aggravante de mort occasionnée, se référant à la question principale de coups, violences ou voies de fait volontaires, s'appliquait nécessairement à chacun des faits mentionnés de manière alternative dans cette question principale ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

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