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Cass. Crim. 25.02.2004 n°0288150 (Jurisprudence JL n°J196737)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 2004 n°0288150, Jus Luminum n°J196737

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0288150
Numéro Jus Luminum J196737
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 25 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-88150

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelleWRX. , FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- X... Ludovic,

- Y... Patrick,

- Z... Colette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2002, qui a condamné Philippe X..., pour escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, Ludovic X..., pour recel d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, Patrick Y..., pour escroquerie et faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, Colette Z..., épouse Y..., pour faux, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1 ) Sur les pourvois de Patrick Y... et de Colette Z..., épouse Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2 ) Sur les pourvois de Philippe X... et de Ludovic X...

:

Vu les observations produites ;

Attendu que Philippe et Ludovic X... sont décédés, à Saint-Barthélémy Grozon, le premier, le 28 novembre 2002, et le second, le 25 avril 2003 ;

qu'il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique à leur égard ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit sur l'action civile ;

Par ces motifs,

1 ) Sur les pourvois de Patrick Y... et de Colette Z..., épouse Y... :

REJETTE les pourvois ;

2 ) Sur les pourvois de Philippe X... et de Ludovic X...

:

DECLARE l'action publique éteinte et REJETTE les pourvois sur l'action civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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