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Cass. Crim. 25.02.2004 n°0286176 (Jurisprudence JL n°J117056)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 2004 n°0286176, Jus Luminum n°J117056

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0286176
Numéro Jus Luminum J117056
Président M. PIBOULEAU conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 25 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-86176

Inédit Président : M. PIBOULEAU conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- L'UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT (UAT) venant aux droits de la SOCIETE MARITIME FINISTERIENNE (SMF), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2002, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe du premier du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Gilbert X..., employé de la Société Maritime Finistérienne UAT (SMF-UAT), commissionnaire en douane, a procédé, le 6 janvier 1992, pour le compte d'une société Agripole, au dédouanement de son de blé en vrac originaire d'Algérie, qu'il a déclaré à la position tarifaire 2302 30 10, comme ayant une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids ;

Qu'à la demande du service des douanes et en présence du représentant de la société SMF-UAT, des prélèvements d'échantillons de la marchandise ont été effectués ;

Que l'analyse de ces échantillons ayant fait apparaître une teneur en amidon supérieure à celle admise, une infraction de fausse déclaration d'espèce a été notifiée au commissionnaire en douane et à l'importateur lesquels ont contesté l'appréciation de l'Administration et sollicité l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) ;

Que cette commission ayant conclu que la marchandise litigieuse, pour avoir une teneur en amidon supérieure à 28 %, devait être classée à la position tarifaire 2302 30 90, Gilbert X... et la SMF-UAT ont été cités devant la juridiction correctionnelle, par l'Administration, sur le fondement des articles 426 et 414 du Code des douanes, pour fausses déclarations d'espèce ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage attaché à l'importation ;

qu'après relaxe de Gilbert X..., pour défaut d'intention frauduleuse, l'Administration poursuit celui-ci ainsi que son employeur en recouvrement des droits éludés ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 101, 102, 103, 441-1, 426, 369 et 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ;

5 A et 7 de la directive communautaire du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvements communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure fondée sur la nullité des modes de prélèvements des échantillons ;

"aux motifs que Gilbert X... et la SMF soutiennent que la directive du 1er mars 1976 sur les prélèvements d'aliments pour animaux elle-même prise en application de celle du 20 juillet 1970 n'aurait pas été respectée dès lors qu'il aurait fallu prélever, compte tenu du volume de marchandises considéré quarante échantillons et établir un procès-verbal d'échantillonnage ;

qu'aux termes de la directive du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvements communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments d'animaux, il y a lieu à titre liminaire, de distinguer le lot, le prélèvement élémentaire, l'échantillon global, l'échantillon réduit et enfin l'échantillon final ;

que s'agissant des prélèvements élémentaires d'aliments en vrac comme c'est le cas en l'espèce, du son de blé, il est prévu pour les lots de plus de 2,5 tonnes un maximum de 40 prélèvements ;

que s'agissant de l'échantillon global il est prévu pour les aliments en vrac un poids de 4 kilogrammes ;

que s'agissant de l'échantillon final, il est stipulé que l'échantillon global donnera lieu, après réduction si nécessaire, à l'obtention d'échantillons finals et que l'analyse d'au moins un échantillon final est requise avec cette exigence que la masse de l'échantillon final destiné à l'analyse ne peut être inférieure pour les aliments solides à 500 grammes ;

que les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal relatant les diverses étapes de prélèvement, permettent d'établir que quatre échantillons ont été prélevés conformément aux règles ci-dessus rappelées et en présence de Gilbert X... qui a apposé sa signature pour chaque analyse des 7 et 31 janvier 1992 ;

que le moyen d'exception fondé sur la nullité des prélèvements d'échantillons quant à leur nombre et quant au formalisme du prélèvement sera donc rejeté dès lors qu'il instille une confusion entre le concept de prélèvement et d'échantillon ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 5 A 2.1.2 de la directive communautaire du 1er mars 1976, le nombre de prélèvements élémentaires, pour les lots de plus de 2,5 tonnes, est égal à la racine carrée de 20 fois le nombre de tonnes constituant le lot, limité à un maximum de 40 prélèvements élémentaires, d'où il résulte que les douanes doivent procéder à quarante prélèvements élémentaires lorsque le nombre de prélèvements résultant de la formule précitée est supérieur à 40 ;

qu'en l'espèce, la société SMF ayant dédouané 1 700 tonnes de blé, le nombre de prélèvements auraient dû être en théorie de 184, nombre limité à 40 puisque 184 est supérieur à 40 ;

qu'en décidant que la directive avait prévu un nombre maximum de 40 prélèvements pour les lots de plus de 2,5 tonnes, sans autres précisions, ce qui induisait de manière erronée, que l'Administration pouvait, en l'espèce, procéder à moins de 40 prélèvements élémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 5 A de la directive communautaire du 1er mars 1976, l'échantillon final, représentatif d'un lot qui comme en l'espèce est égale à 1 700 tonnes, est obtenu à partir de 40 prélèvements élémentaires sur le lot, lesquels donnent lieu à un échantillon global dont le poids est au minimum de 4 kilogrammes, puis après réduction, à l'échantillon réduit, puis après homogénéisation à l'échantillon final dont le poids ne peut être inférieur à 500 grammes ;

qu'en l'espèce, le procès-verbal de prélèvement se contente d'indiquer qu'a été "prélevée une quantité élevée de son en différents endroits du lot, fait quatre extraits, (échantillons)" , sans préciser le poids de ces échantillons, ni le nombre de prélèvements élémentaires, ni les différentes étapes réglementaires pour obtenir l'échantillon final ;

qu'en décidant que le procès-verbal permettait d'établir que les quatre échantillons finaux avaient été prélevés conformément à la directive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des opérations de prélèvements, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la réglementation en vigueur, énonce qu'il résulte des procès-verbaux dressés par le service des douanes relatant les étapes de ces prélèvements que les échantillons destinés à l'analyse et à la contre-analyse ont été prélevés conformément à la directive 76/371/CEE du 1er mars 1976, en présence de Gilbert X... qui a apposé sa signature sur chacun des procès-verbaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 101,102 et 103, 441, 426, 369, 377 bis du Code des douanes, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principe du contradictoire, 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité résultant du non respect du contradictoire ;

"aux motifs que Gilbert X... et la SMF soutiennent que les résultats d'analyse visés par la Douane dans ses courriers et repris dans son bulXZV. n de renseignements ultérieurement n'auraient jamais été produits contradictoirement ni devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, ni devant le tribunal ;

qu'il résulte encore des pièces du dossier que Gilbert X... a assisté aux opérations de prélèvements le 7 janvier 1992 et qu'informé du résultat le 24 janvier 1992, il a sollicité une contre-expertise le 31 janvier 1992 qui a déclenché en sa présence le même jour un prélèvement de quatre nouveaux échantillons ;

le 6 mars 1992, il lui était porté connaissance du même résultat non conforme à la déclaration de marchandises analysée et le 30 mars 1992 il sollicitait l'intervention de la CCED ;

cette dernière, qui après avoir entendu les parties en sa séance du 26 janvier 1993, rendait un avis conforme aux expertises douanières le 26 janvier 1993, relevait que le compte rendu suffisamment détaillé des analyses faites par le laboratoire interrégional des Douanes de Paris figurait au dossier de la procédure tenue à la disposition des parties ;

il résulte donc que le principe du contradictoire a été respecté et que le moyen tiré de son non respect sera rejeté comme étant non fondé ;

"alors que Gilbert X... et la société SMF ont fait valoir dans leurs conclusions (page 3) que les comptes rendus d'analyses, sur lesquels sont fondées les poursuites et l'action civile, n'ont jamais été produits ni devant le tribunal correctionnel, ni la cour d'appel, de sorte que le principe du contradictoire a été violé devant ces juridictions ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que ce compte rendu avait été tenu à la disposition des parties devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, n'a pas satisfait, aux exigences des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du non-respect du principe du contradictoire, l'arrêt attaqué relève que Gilbert X... a assisté aux opérations de prélèvements, le 7 janvier 1992 ;

qu'informé du résultat des analyses, il a sollicité une contre-expertise ;

que, le 31 janvier suivant, quatre échantillons ont été prélevés en sa présence ;

que les nouvelles analyses s'étant révélées non conformes, il a sollicité l'intervention de la CCED qui, après audition des parties, a rendu un avis conforme aux expertises douanières ;

que les juges ajoutent que les analyses effectuées par le laboratoire des Douanes figuraient au dossier de la procédure tenue à la disposition des parties ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le principe du contradictoire a été respecté, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 354, 369, alinéa 4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 2 et 3 du règlement n° 1697-79 du 24 juillet 1979 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... et la société SMF solidairement à payer à l'administration des Douanes la somme de 63 036 euros ;

"aux motifs que s'agissant du moyen tiré de la prescription sur le fondement de l'article 354 du Code des douanes, les faits ont été constatés le 6 janvier 1992 et le procès-verbal de constat fondant la poursuite et comportant notification du montant des droits fraudés ou indûment obtenus a été rédigé et signé du prévenu le 18 mai 1993 ;

au jour du jugement du tribunal correctionnel de Brest dont appel, soit le 4 avril 1995, la prescription triennale n'était pas acquise et ce nonobstant la suspension du délai de prescription pendant la saisine de la CCED ;

"alors que, seuls les procès-verbaux qui visent à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer sont interruptifs de prescription à l'égard de l'action en recouvrement ;

que le procès-verbal du 18 mai 1993 se borne à constater que le déclarant refuse d'accepter l'avis purement consultatif de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;

qu'en décidant qu'un tel procès-verbal avait interrompu la prescription en sorte que celle-ci n'était pas acquise le 4 avril 1995, au jour du jugement du tribunal correctionnel de Brest, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire les faits non prescrits, l'arrêt attaqué énonce que les infractions ont été constatées le 6 janvier 1992, que le procès-verbal de constat, fondant la poursuite et comportant notification du montant des droits fraudés, a été dressé et signé par le prévenu, le 18 mai 1993, qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lors de la comparution du prévenu et du civilement responsable devant le tribunal correctionnel, le 4 avril 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, au surplus, que l'action de l'administration des Douanes se prescrit dans les mêmes délais et les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun, la décision de la cour d'appel n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 369, alinéa 4, 377 bis du Code des douanes, 2, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... et la société SMF solidairement à payer à l'administration des Douanes la somme de 63 036 euros ;

"aux motifs que, par application des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, même en cas de relaxe, la juridiction pénale ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues et elle est compétente pour se prononcer sur lesdites demandes ;

contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas d'une sanction complémentaire qui impliquerait une condamnation à des pénalités fiscales dès lors que ce paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, qui doit être examiné, est possible en cas de relaxe et que la décision l'ordonnant constitue alors titre au bénéfice de l'Administration requérante ;... que la société SMF peut être poursuivie comme civilement responsable dès lors que son préposé, le signataire désigné à l'article 395 du Code de procédure pénale, aura à répondre ainsi qu'il a été déjà exposé du paiement des somme, fraudées ou indûment obtenues ;

i devant la Cour de renvoi, Gilbert X... et la SMF ne contestent plus dans leurs écritures le quantum des droits, le mode de calcul des droits ainsi qu'il apparaît des pièces du dossier, soit la somme hors taxes de 391 935 francs résultant de la différence entre l'espèce déclarée et l'espèce reconnue à laquelle s'ajoute la TVA de 5,5 % sera retenu et la somme de TTC de 413 491 francs sera validée ;

que Gilbert X... et la SMF, civilement responsable, seront condamnés solidairement à payer cette somme à l'administration des Douanes ;

"alors que la cour d'appel d'Angers, saisie sur renvoi après cassation sur les seuls intérêts civils, ne pouvait condamner Gilbert X... et la société SMF au paiement des droits fraudés, sans avoir au préalable constaté que l'élément matériel de l'infraction était constitué, c'est-à-dire que le blé importé avait une teneur en amidon supérieure à 28 % ;

qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369, paragraphe 4, 395 du Code des douanes, 4, paragraphe 18, 201 du Code des douanes communautaire, 2, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Gilbert X... serait solidairement tenu avec la société SMF au paiement de la somme de 63 036 euros au titre des droits fraudés ;

"aux motifs que, par application des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, même en cas de relaxe, la juridiction pénale ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues et elle est compétente pour se prononcer sur lesdites demandes ;

contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas d'une sanction complémentaire qui impliquerait une condamnation à des pénalités fiscales dès lors que ce paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, qui doit être examiné, est possible en cas de relaxe et que la décision l'ordonnant constitue alors titre au bénéfice de l'Administration requérante ;... que la société SMF peut être poursuivie comme civilement responsable dès lors que son préposé, le signataire désigné à l'article 395 du Code de procédure pénale, aura à répondre ainsi qu'il a été déjà exposé du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ;

i devant la Cour de renvoi, Gilbert X... et la société SMF ne contestent plus dans leurs écritures le quantum des droits, le mode de calcul des droits ainsi qu'il apparaît des pièces du dossier, soit la somme hors taxes de 391 935 francs résultant de la différence entre l'espèce déclarée et l'espèce reconnue à laquelle s'ajoute la TVA de 5,5 % sera retenu et la somme de TTC de 413 491 francs sera validée ;

que Gilbert X... et la SMF, civilement responsable, seront condamnés solidairement à payer cette somme à l'administration des Douanes ;

"alors que, d'une part, en application des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, seul le redevable des droits fraudés peut être condamné par les tribunaux répressifs à leur paiement ;

que selon les articles 201 et 4, paragraphe 18, du Code des douanes communautaire, le redevable des droits s'entend du déclarant en douane, c'est-à-dire de la personne qui effectue la déclaration en son nom propre ou celle au nom de laquelle la déclaration est établie ;

qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Gilbert X... était seulement le signataire de la déclaration en douane du 6 janvier 1992, laquelle a été souscrite au nom de la société SMF, commissionnaire en douane agréé, en sorte que Gilbert X... n'était pas le redevable des droits fraudés ;

qu'en le condamnant néanmoins au paiement desdits droits, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;

"alors que, d'autre part, si le signataire d'une déclaration en douane, pénalement responsable des inexactitudes qui s'y trouvent en application de l'article 395 du Code des douanes, doit réparer le dommage causé par ces inexactitudes conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, il appartient aux juges du second degré, par application des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation ;

que par suite, pour condamner Gilbert X..., simple signataire de la déclaration, et non redevable des droits fraudés, au paiement des droits fraudés en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel devait constater à la fois l'élément matériel de l'infraction et la mauvaise foi de Gilbert X... ;

qu'à défaut, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la marchandise en cause a été dédouannée sous une position tarifaire erronée ;

Attendu qu'en condamnant Gilbert X... et la SMF-UAT au paiement des droits fraudés, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 369-4 et 377 du Code des douanes, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Déclaration CNIL n°1136225

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