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Cass. Crim. 25.02.2003 n°0287903 (Jurisprudence JL n°J190277)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 2003 n°0287903, Jus Luminum n°J190277

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0287903
Numéro Jus Luminum J190277
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 25 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-87903

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alfred X..., l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Oise ;

"aux motifs que si Alfred X... soutient que les éléments ainsi rappelés de l'information ne peuvent conduire à sa mise en accusation et s'il prétend que ce serait dans un climat extrêmement conflictuel de divorce entre Philippe X... et Agnès Y... que les accusations susvisées ont été proférées, que Karina X... y aurait exprimé sa haine de la famille et de la société et qu'elle ne l'a mis que tardivement en cause, il sera observé que Karina X... s'en est toujours tenue à des déclarations constantes et précises, maintenant celles-ci lors de la confrontation ;

que si, lors d'une audition, elle a commencé par indiquer qu'il n'y avait pas eu pénétration, ce n'est que par suite de l'incompréhension de la question posée ;

que, par ailleurs, si la victime explique que les faits se sont arrêtés le jour où son père adoptif les avait surpris dans la cuisine et si Alfred X... indique qu'il ne s'agissait que d'une simple bousculade, Philippe X... se souvient de la réalité de l'incident dont il a été lui-même témoin et indique avoir dit à son père de laisser Karina tranquille ;

que, de même, c'est cette dernière qui, seule, a déposé plainte alors qu'elle ne vivait plus chez ses parents et aucun motif de vengeance ou de haine de la famille ne saurait être utilement retenu pour expliquer ses déclarations ;

qu'au demeurant, aucune pièce du dossier n'établit la prétendue haine invoquée par Alfred X... ;

qu'également, la circonstance, à la supposer établie, que devenue majeure Karina X... ait rencontré de graves difficultés lors d'un séjour à l'étranger est sans influence sur l'appréciation des faits imputés à l'appelant ;

qu'enfin, il sera relevé que l'intéressée doit être considérée comme psychologiquement crédible par les experts l'ayant examinée et ses déclarations, qu'aucun élément du dossier ne permet directement d'infirmer, constituent, eu

égard aux circonstances de fait et de droit sus-rappelées, des charges suffisantes permettant de justifier la mise en accusation d'Alfred X... pour les faits et qualifications retenus par le magistrat instructeur ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et, au stade de l'instruction, de rapporter la preuve qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du mis en accusation ;

qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait directement d'infirmer les déclarations de Karina X... en sorte qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'Alfred X..., mettant ainsi à la charge d'Alfred X..., la charge d'établir l'absence de charges suffisantes à son encontre, en renversant dès lors la charge de la preuve" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alfred X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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