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Cass. Crim. 25.02.1991 n°9086497 (Jurisprudence JL n°J160412)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 1991 n°9086497, Jus Luminum n°J160412

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9086497
Numéro Jus Luminum J160412
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 25 février 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 90-86497

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ZTU. ;

Statuant sur l'opposition formée par : MICHON Thierry, contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er octobre 1990, rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 21 décembre 1989, le condamnant, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

d

Attendu que par déclaration en date du 12 octobre 1990, Michon a formé opposition à l'arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la chambre criminelle qui a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 décembre 1989 le condamnant à 2 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qu'il l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Que notamment la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;

D'où il suit que Michon, demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. ZTU. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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