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Cass. Crim. 25.02.1991 n°9082482 (Jurisprudence JL n°J119486)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 1991 n°9082482, Jus Luminum n°J119486

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9082482
Numéro Jus Luminum J119486
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 25 février 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-82482

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JACOUPY et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général OUP. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LEFEBVRE Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 février 1990, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de LILLE sous la prévention d'escroquerie au préjudice de la société TREFIL ARBED, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

d

Attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, le pourvoi de l'inculpé est recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Lefèbvre devant le tribunal correctionnel de Lille sous la prévention d'escroquerie" ;

"aux motifs que l'établissement et l'envoi à la société Tréfil Arbed des télex des 20 et 21 septembre 1984 et des factures des 28 février et 8 mars 1985 sont de nature à constituer des manoeuvres frauduleuses dans les conditions prévues par l'article 405 du Code pénal ;

qu'en effet, il existait entre les contractants un climat de confiance qui impliquait normalement la bonne foi de Bernard Lefèbvre et l'absence de vérification par la société Tréfil-Arbed de l'existence de l'assurance de bonne tenue de produit ;

qu'il y avait ainsi des éléments de nature à confirmer les allégations mensongères de Bernard Lefèbvre et à déterminer la société Tréfil Arbed à payer les primes d'une assurance qui n'existait pas ;

"alors que le seul fait pour Lefèbvre d'avoir mensongèrement affirmé qu'il avait souscrit une police d'assurance garantissant la bonne tenue de ses produits, et d'avoir facturé ces prestations à la société Tréfil-Arbed, ne suffisait pas, en l'absence de tout autre élément, et même si les parties étaient en relations d'affaires, à caractériser les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie" ;

Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;

que ces énonciations ne contiennent aucune disposition définitive que les juges répressifs saisis de la cause n'auraient pas le pouvoir de modifier ;

qu'il s'ensuit que lesdits griefs ne sont pas recevables et que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. OUP. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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