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Cass. Crim. 25.02.1991 n°9081646 (Jurisprudence JL n°J137373)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 1991 n°9081646, Jus Luminum n°J137373

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9081646
Numéro Jus Luminum J137373
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 25 février 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 90-81646

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TQQ. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME "NOUVELLE SOCIETE DE RELIURE INDUSTRIELLE DE DREUX" (NSRID), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de corruption et abus des biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 177 et 179 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 6 novembre 1989 ;

"aux motifs que la transaction du 14 septembre 1987 entre M. François et son employeur établit la connaissance par la partie civile de l'activité d'agent commercial de son salarié ainsi que l'assentiment de la partie civile à cette nouvelle activité de son directeur commercial, antérieurement au licenciement pour faute lourde ;

que ce n'est que le 21 septembre 1989 que le licenciement a été notifié avec remise de documents postdatés du 25 septembre lui interdisant certaines activités ;

que cette pratique permet de conclure que la partie civile ne peut reprocher aucune corruption ni abus de biens sociaux à M. François, l'activité de celui-ci ayant été par elle approuvée ;

que les documents invoqués pour soutenir que M. François aurait été commissionné par différentes sociétés sont apparus pour la plupart n'être que des documents de travail ;

que les représentants des sociétés ont affirmé n'avoir nullement commissionné M. François pour les activités dénoncées (arrêt p. 4 alinéas 1, 2, 3 et 4) ;

que la somme de 22 500 francs perçue par M. François pour la commande à la Librairie intercontinentale concerne une activité étrangère à la reliure industrielle (arrêt attaqué p. 4 alinéa 5) ;

"1°) alors que dans son mémoire régulièrement produit, la société NSRID avait dénoncé des faits de corruption passive commis par M. François en juin et juillet 1987 ;

qu'en se bornant à faire état d'une transaction intervenue le 14 septembre 1987 entre la société NSRID et son salarié d'où résulterait un accord sur l'exercice de la nouvelle activité d'agent commercial de ce dernier, sans rechercher si l'employeur avait autorisé son salarié à pratiquer des opérations d'intermédiaire rémunéré en juin et juillet 1987 avant la signature de l'accord du 14 septembre, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de la demanderesse ;

"2°) alors que le délit de corruption passive par un salarié est établi si ce dernier a sollicité des commissions même s'il ne les a pas perçues ;

que la d société NSRID avait établi que M. François avait signé avec les sociétés Theol et Bellefaye deux contrats d'agent commercial prévoyant à son profit le versement de commissions ;

qu'en omettant d'exposer les raisons pour lesquelles ces contrats ne démontraient pas que M. François a sollicité des commissions ce qui suffit pourtant à caractériser le délit de corruption, la chambre d'accusation a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la demanderesse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne à contester les motifs de la décision, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;

qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, V Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. TQQ. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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