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Cass. Crim. 25.02.1986 n°8490275 (Jurisprudence JL n°J30823)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 février 1986 n°8490275, Jus Luminum n°J30823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8490275
Numéro Jus Luminum J30823
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 25 février 1986 Rejet

N° de pourvoi : 84-90275

Publié au bulPT. n Président : M. OZO. eau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions -

Rapporteur : Mlle Bregeon - Avocat général : M. Méfort - Avocats : M. Le Prado et la Société civile professionnelle Lemaître et Monod.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Delsouc Daniel, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (20e Chambre), en date du 16 décembre 1983 qui l'a condamné à des réparations civiles pour un délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ;

LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclare l'automobiliste, Delsouc, entièrement responsable de l'accident au cours duquel Jean-François Lemaire, un passager qu'il transportait, a trouvé la mort ;

" aux motifs que s'il ressort du dossier que le prévenu et ses amis avaient consommé, au cours d'une longue soirée des boissons alcoolisées, on ne peut en déduire que Delsouc présentait des signes d'ivresse manifeste, tels que les victimes auraient dû réaliser qu'il n'était pas en état de conduire, qu'en effet, le taux d'alcoolémie du prévenu (1,18 g), n'était pas très important restant dans les limites du taux contraventionnel (1,20 g), qu'il ne ressort pas des fiches A, B et C que l'état d'ivresse de Delsouc était décelable pour les victimes, et qu'en outre, il n'est pas établi avec certitude que l'accident ait été la conséquence d'un état alcoolique et qu'il peut tout aussi bien s'expliquer par la fatigue due à l'heure tardive ;

" alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que le prévenu et les victimes avaient ensemble consommé, au cours d'une longue soirée, des boissons alcoolisées en nombre tel que Delsouc présentait un taux d'alcoolémie de 1,18 g, la Cour d'appel aurait dû en déduire que les victimes n'avaient pas pu ne pas se rendre compte que l'automobiliste était sous l'emprise d'un état alcoolique, peu important que cet état ne se manifestât pas par des signes visibles ;

" et qu'en refusant de retenir une part de responsabilité à la charge des victimes, la Cour a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

" et alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel n'a dénié l'existence d'un lien de causalité entre l'état alcoolique du prévenu et l'accident qu'en se fondant sur un motif hypothétique (la possibilité que l'accident soit dû à la fatigue du conducteur), motif qui méconnaît, en outre, la chose jugée au pénal, Delsouc ayant été condamné pour homicide involontaire " avec la circonstance qu'il était au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique ", et que l'arrêt est en conséquence, entaché d'un défaut de motifs caractérisé et d'une violation de la chose jugée ;

" et alors, enfin, et en tout état de cause qu'ayant constaté que l'accident pouvait avoir été la conséquence de la fatigue du conducteur due à l'heure tardive, la Cour aurait dû rechercher si cette fatigue n'avait pas eu pour conséquence d'aggraver les effets de l'alcoolémie de l'automobiliste, ainsi que l'invoquait Delsouc dans ses conclusions, ce qui l'aurait conduit à en déduire que les victimes qui avaient accompagné le conducteur durant la soirée et une partie de la nuit et participé à ses libations, étaient d'autant plus coupables d'avoir accepté de monter dans le véhicule qu'il conduisait et que, faute d'avoir procédé à cet examen, la Cour a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

"

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Delsouc, Gaude et Lemaire, qui avaient participé à une soirée, sont repartis de nuit dans la voiture du premier nommé ;

que le véhicule, dont le conducteur a perdu le contrôle, a traversé la route et s'est encastré dans un pylône en béton ;

que Lemaire a été tué et que Gaude a subi des blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;

Attendu que par jugement du 13 avril 1983, Delsouc a été reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,18 gramme pour mille ;

qu'une contravention de défaut de maîtrise a également été retenue à sa charge ;

que le tribunal l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a alloué des réparations civiles à divers membres de la famille de Lemaire ainsi qu'à la concubine de ce dernier ;

Attendu que Delsouc, appelant de cette décision quant aux intérêts civils seulement, a déposé des conclusions tendant à un partage de responsabilité au motif que Lemaire et Gaude, ayant conscience du fait que le conducteur était pris de boisson, n'auraient pas dû monter dans le véhicule ;

que l'arrêt attaqué écartant cette prévention, a confirmé le jugement ;

Attendu qu'en cet état, le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte d'une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage est devenu sans objet dès lors que selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicables aux instances en cours, les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur ne peuvent se voir opposer leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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