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Cass. Crim. 25.01.2006 n°0584935 (Jurisprudence JL n°J243142)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2006 n°0584935, Jus Luminum n°J243142

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0584935
Numéro Jus Luminum J243142
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 25 janvier 2006 Rejet

Lecture du 5 novembre 2004

N° de pourvoi : 05-84935

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il exclut de l'indemnisation due par l'Etablissement français du sang, à raison du préjudice subi par l'Etat au titre des traitements versés à Mme Marie-Chantal X, les charges sociales patronales afférentes à ces traitements ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelleZY. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu le code de justice administrative ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Après avoir entendu en séance publique :

- X... Félix,

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 juin 2005, qui, pour tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 80 000 euros d'amende ;

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-4, 121-5, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et excès de pouvoirs ;

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Félix X... coupable de tentative d'importation, détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et en répression, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ferme assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et 80 000 euros d'amende ;

Considérant que, par un arrêt en date du 7 août 2003, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1995, a condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à indemniser les divers préjudices subis par Mme X à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention chirurgicale ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la gendarmerie a appris début avril 1997 qu'une importation de plusieurs tonnes de résine de cannabis était en cours de préparation à l'initiative de membres du milieu corse, Antoine Y..., Francis Z... et Félix X... dit " Féfé " aidés dans cette affaire des dénommés Gabin A..., René B..., Mohamed C... et d'un espagnol qui devait fournir le camion ;

qu'à l'article 4 de cet arrêt, elle a mis à la charge de cet établissement le versement à l'Etat de sommes correspondant au remboursement des traitements que le ministre de l'éducation nationale avait versés à l'intéressée, agent relevant de son administration, durant les congés accordés à celle-ci consécutivement à sa contamination, et au capital représentatif de la pension qui lui avait été concédée ;

le renseignement recueilli faisait état de ce que dans l'attente de l'arrivée de ce camion transportant le cannabis, les nommés Gabin A..., Michel D... et René B... procédaient aux passages de 50 à 60 kilos de cannabis cachés dans des Renault Safrane ;

que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre cet article 4 en tant qu'il exclut de l'indemnisation les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X ;

les enquêteurs ont immédiatement fait le rapprochement avec le fait qu'ils avaient constaté la présence d'un ressortissant espagnol nommé Lopez E..., porteur d'une carte de visite représentant un camion sous le sigle " Tropi Cubas ", à l'intérieur de l'hôtel Beaurivage où ils procédaient le 18 mars 1997 à l'interpellation d'une personne proche de celles dénoncées par l'informateur anonyme ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :

dès le 16 avril 1997, ils étaient informés de l'interpellation en Espagne de René B... qui conduisait une Renault Safrane dans laquelle 40 kilos de résine de cannabis étaient découverts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ;

l'informateur avait aussi prévenu les services d'enquête que deux jours avant l'interpellation dans la procédure 2/97 de Francis Z... et du fils François F..., le

que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ;

ère Paul F... ayant été arrêté quelques semaines plus tôt en Espagne au volant d'une voiture chargée de 200 kilos de cannabis, une importante réunion avait lieu dans l'hôtel Beaurivage de Francis Z... à la Ciotat (13) ;

que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;

le 6 mai 1997, une conversation téléphonique entre Gabin et un inconnu téléphonant à partir d'une cabine téléphonique située à proximité du restaurant " le Fétiche " tenu par Valérie G..., concubine de Gabin A..., était intercepté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Paris était saisie d'une demande de l'Etat tendant au remboursement, d'une part, des traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination et, d'autre part, des charges patronales afférentes à ces traitements ;

l'inconnu, ayant appris l'existence de l'enquête en cours suite à une fuite, informait Gabin A..., que " c'était chaud, qu'il fallait tout arrêter, et qu'il ne pouvait parler au téléphone " ;

que si, comme elle l'a jugé, cette seconde demande, qui portait sur des sommes non versées à la victime, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il appartenait à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de l'Etat au regard des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, qui dérogent à celles de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors même qu'elles n'étaient pas expressément invoquées devant elle ;

le 8 mai 1997, Valérie G... appelait Gabin A... lequel lui expliquait qu'il venait de prendre " trois coups de barre d'affilée ", faisant ainsi référence aux arrestations de Francis Z..., François F... et René B... et qu'elle ne pourrait le rejoindre que lorsqu'il aurait " réglé cette affaire de 10 tonnes " pour laquelle il attendait seul depuis trois semaines ;

que, par suite, en excluant les charges patronales de l'indemnisation due à l'Etat par l'Etablissement français du sang, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

ces éléments, écoutes téléphoniques, et arrestation de René B..., permettent de valider les renseignements donnés par l'informateur ;

qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'article 4 de l'arrêt du 7 août 2003 ;

d'autre part, François F..., interpellé dans une autre affaire le 18 mars 1997, mettait en cause dès le 19 mars 1997 un individu surnommé " le corse " ou " le vieux " comme étant l'instigateur avec Francis Z... des importations de stupéfiants dont celle objet de la saisine de la Cour, en fournissant force détail sur ce trafic ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond ;

il expliquait notamment que cet individu lui avait remis 50 000 francs pour payer les frais d'avocat de Z..., arrêté en Espagne ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Etat est en droit, en sa qualité d'employeur, d'obtenir de l'Etablissement français du sang, sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination ;

il ajoutait qu'il faisait partie des commanditaires corses de ce trafic, qu'il roulait en Mercedes et que suite à son refus de prendre en charge les frais d'avocat de son père Paul F..., également arrêté en Espagne, il avait refusé de se rendre au baptême de son jeune fils ;

que ce montant s'élève, selon les chiffres non contestés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à 93 726,56 euros ;

il confirmait intégralement ces déclarations au cours de sa première comparution devant le magistrat instructeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 93 726,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001 ;

il révélait le 11 juin 1997, que ce corse s'appelait Félix X..., confirmant en cela le renseignement initial ;

Sur les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale :

dès le 18 juin 1997, plusieurs interceptions téléphoniques confirmaient l'implication de Félix X... ;

Considérant que si le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a été communiqué à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Paris, ce recours porte seulement, ainsi qu'il a été dit, sur l'article 4 de l'arrêt du 7 août 2003, et ne comporte pas de conclusions dirigées contre la mutuelle ;

ce jour-là, Michèle H... gérante du bar " le paradou " appartenant à Félix X..., téléphonait à Béatrice I..., ex-compagne du prévenu, pour l'informer " que François F... avait retrouvé la voix, que c'était officiel et qu'il allait se mettre en cavale " ;

que, par suite, les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui se borne à demander sa mise hors de cause , sont sans objet et donc irrecevables ;

le 27 juin 1997, date à laquelle ont eu lieu les interpellations dans la présente procédure, Michèle H... informait la mère de Béatrice I... que " ça allait très mal car il y avait eu de la visite à la maison ce matin " avant d'appeler un peu plus tard dans la journée Béatrice I... pour l'avertir que Félix X... " s'était arraché " ;

qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Félix X... niait les faits pour lesquels il était mis en examen deux mois après sa fuite du 27 juin 1997 ;

DECIDE :

François F... se rétractait en confrontation en affirmant qu'il avait mis en cause Félix X... car il avait subi des pressions de la part des gendarmes en garde à vue, ce qui ne peut être valablement soutenu dès lors qu'il l'a mis en cause pour la première fois le 11 juin 1997 devant le juge d'instruction deux mois et demi après la fin de sa garde à vue ;

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 août 2003 est annulé en tant qu'il exclut les charges patronales acquittées durant la période d'indisponibilité de Mme X de l'indemnisation due à l'Etat par l'Etablissement français du sang.

enfin, deux écoutes téléphoniques, extraites du dossier 48/95 en date des 18 et 23 septembre 1995, démontraient en des termes non équivoques qu'il était totalement intégré en qualité de donneur d'ordre dans le milieu des trafiquants de stupéfiants ;

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à l'Etat la somme de 93 726,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2001.

i ces écoutes ne démontrent pas sa culpabilité dans le cadre du présent dossier, elles établissent par contre clairement ses relations avec Michel J... et Francis Z..., condamnés tous deux pour des faits de trafic de stupéfiant dans le dossier 2/97 ;

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont rejetées.

"alors, d'une part, que la tentative d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation d'un commencement d'exécution, soit l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français entrée dans sa voie d'exécution ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à l'Etablissement français du sang, à Mme Marie-Chantal X, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Félix X..., en l'absence de saisie de stupéfiants, sur la base d'un renseignement anonyme accrédité par un témoignage rétracté et d'interceptions téléphoniques établies en 1995 dans des procédures dans lesquelles Félix X... n'a jamais été inquiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'aucun motif de l'arrêt ne permet non plus de caractériser à l'encontre de Félix X... les autres délits reprochés, à savoir la tentative de détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants ;

"alors, enfin, que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ;

qu'ainsi, Félix X... ne pouvait pas être déclaré coupable d'une tentative d'importation entre l'Espagne et la France d'une dizaine de tonnes de résine de cannabis commis en 1997 et coupable de tentative de détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants pour ces mêmes faits" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Félix X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que le tribunal a équitablement condamné Félix X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et 80 000 euros d'amende qui sont proportionnées à l'extrême gravité des faits qui cause un trouble grave à l'ordre public et à la santé publique et à la personnalité du prévenu ;

"alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui ne fait référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu que par des considérations générales transposables à l'ensemble des infractions ou des prévenus, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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