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Cass. Crim. 25.01.2006 n°0584456 (Jurisprudence JL n°J474)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2006 n°0584456, Jus Luminum n°J474

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0584456
Numéro Jus Luminum J474
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Audience publique du 25 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-84456

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l' arrêt de la cour d' appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2005, qui, pour vol, l'a condamné à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 427,591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a condamné le requérant du chef de vol sur le fondement de témoignages de trois employés ;

"aux motifs propres que l'absence de réaction immédiate du personnel permet de douter de l'hostilité dont Jean X... se plaint ;

que les débats n'ont pas altéré le pertinence de la motivation du tribunal d'autant que, de congé le jeudi, Mercédès Y... ne peut se tromper sur le jour de la semaine, le vendredi, où le tapis de sol a été emporté ;

que le ticket de caisse produit pas Jean X... , pour justification, édité le jeudi, est ainsi sans relation avec l'enlèvement du tapis de sol effectué le lendemain ;

"et aux motifs adoptés que l'enquête de police a fait état d'un dépôt de plainte du directeur du magasin Leclerc du chef de vol à l'encontre de Jean X... pour des faits qui s'étaient produits le 14 septembre 2001, plainte motivée par l'instance devant le Conseil des prud'hommes engagée par monsieur Jean X... à l'égard de son employeur, la société Sofipar Leclerc qui l'avait licencié ;

que les auditions effectuées tant par les inspecteurs au cours de l'enquête préliminaire que par le juge d'instruction ont révélé que Jean X... , salarié de la société Sofipar-Leclerc avait commandé un jeu de tapis de sol de voiture, et qu'à l'arrivée de sa commande, il avait demandé à en prendre possession dans la réserve et était sorti sans payer par la caisse sans achat du magasin ;

que ces faits ont été attesté par Claude Z..., Mercédès Y... et Célik A... ;

que l'attention des collègues avait été attirée par le fait que le jeu de tapis n'avait pas encore été étiqueté et ce qui aurait entraîné une procédure en caisse ;

que cette circonstance était d'ailleurs attestée par les enquêteurs alors que le jeu de tapis n'était plus le lundi 17 septembre dans le local de Jean X... et sans qu'aucun achat n'ait été enregistré le vendredi 14 septembre, jour du vol allégué ;

que Jean X... n'a pas reconnu les faits de vol qui lui étaient reprochés ;

qu'il entendait justifier du prix du tapis de sol de voiture par le relevé de caisse n° 10 du 13 septembre 2001 pour le montant de 100 francs payés en espèces ;

que cependant, le seul montant de prix à la caisse de 100 francs en espèces le 13 septembre 2001 ne saurait aller à l'encontre des témoignages des trois employés qui affirment que le vol du jeu de tapis de voiture a bien eu lieu de 14 septembre et non pas le 13 septembre ;

que ce jour-là, aucun achat de ce montant n'a été réglé en caisse ;

que d'ailleurs le jeu de tapis n'ayant pas encore été étiqueté aurait entraîné un enregistrement particulier en caisse ;

que la preuve de vol d'un tapis de sol de voiture reproché à Jean X... au préjudice de son employeur le 14 septembre 2001 est établi par les témoignages concordants de trois salariés ;

qu'elle ne peut être démentie par un relevé de caisse d'une opération intervenue la veille alors que les articles de même type et prix sont vendus quotidiennement par le magasin ;

"1) alors que nul ne peut être condamné sur la foi du seul témoignage de trois employés avec lesquels il n'a été confronté à aucun moment de la procédure ;

qu'en l'état de charges exclusivement testimoniales réunies contre le requérant n'ayant jamais fait l'objet d'une confrontation avec les témoins dont l'indépendance vis-à-vis de l'employeur n'est pas établie, la Cour n'a pu légalement se dispenser d'ordonner une telle mesure sans violer les droits de la défense et porter atteinte au procès équitable ;

"2) alors que si l'appréciation de la valeur probante de témoignages est souveraine, ce n'est que dans la mesure où cette appréciation est exempte de contradiction ;

que seul un témoin, reprochable, attestait que le requérant n'avait pas payé l'objet litigieux, les deux autres témoins se bornant à certifier la commande et son retrait sans porter ainsi sur un fait de soustraction frauduleuse ;

qu'en retenant la culpabilité du prévenu, motif erroné pris du caractère concordant des témoignages, la Cour s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier, en l'espèce avec les attestations des deux salariés qui ne concordaient précisément pas sur le fait même de la prévention ;

"3) alors, en tout état de cause, que l'absence d'indépendance des témoins dans leur rapport avec l'employeur plaignant exige de la part des juges du fond un examen particulier de crédibilité et de sincérité pour garantir au prévenu un procès équitable ;

que faute de cette recherche nécessaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les garanties d'un procès équitable" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le prévenu ne saurait se faire grief de n'avoir pas été confronté avec les témoins, dès lors qu'il lui appartenait, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de les faire citer devant la juridiction compétente ;

D'où il suit que les juges, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, ont justifié leur décision ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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