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Cass. Crim. 25.01.2006 n°0583727 (Jurisprudence JL n°J181979)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2006 n°0583727, Jus Luminum n°J181979

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0583727
Numéro Jus Luminum J181979
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 25 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-83727

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- X...WO. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 2005, qui, pour escroqueries, complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries, les a condamnés, le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Claude X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de WO. X... :

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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