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Cass. Crim. 25.01.2006 n°0582692 (Jurisprudence JL n°J102044)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2006 n°0582692, Jus Luminum n°J102044

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0582692
Numéro Jus Luminum J102044
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 janvier 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-82692

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerWXS. UT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2005, qui l'a déboutée de son action après relaxe de Thierry X... et de la société JADE des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1565 ter du Code général des impôts, 124, 124-B et 126-E de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Jade et Thierry X..., son gérant, du chef de défaut de déclaration de mise en service, pour quatorze appareils, et du chef de non paiement de l'impôt sur les spectacles de 5ème catégorie, également pour quatorze appareils ;

"aux motifs que, "en application de l'article 1799 du Code général des impôts, applicable aux personnes morales, les peines applicables à l'auteur principal de l'infraction sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

que toutefois, la société Jade a loué quatorze appareils à la société Médiane Organisation pour la durée de la manifestation dénommée "Toulouse Plage" ;

que cette Convention prévoyait : - que les appareils seraient livrés, mis en service par la société Jade ;

- que les clés nécessaires au prélèvement des recettes seraient remises au locataire ;

- que Médiane prélèverait la totalité des recettes ;

qu'un montant forfaitaire par appareil correspondant aux frais de livraison, d'installation, de dépannage et d'enlèvement serait facturé en fin de manifestation à Médiane SA, ce montant ne pouvant être inférieur au tiers de la recette réalisée ;

que l'article 1565 du Code général des impôts énonce que les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles ou représentations, doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'Administration le plus proche du lieu de la réunion ;

que l'article 1559 du Code général des impôts dispose que les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 et 1565 ;

que, selon l'article 1560 IV, sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui

enregistrent les bénéfices ou les pertes ;

qu'en l'espèce, la société Jade, en louant les appareils, n'a pas encaissé la totalité des recettes et ne subissait aucun aléa, mais devait percevoir en fin de manifestation une somme au moins égale au tiers de la recette réalisée au titre des frais de livraison, d'installation, de dépannage et d'enlèvement ;

que la société Médiane a versé à la société Jade la somme de 1079,99 euros, selon facture du 25 août 2003 produite au dossier ;

que cette somme a été calculée sur le montant des recettes qui a été intégralement perçu par la société Médiane ;

qu'en conséquence, le défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ne peut être imputé ni à Thierry X..., ni à la société Jade ;

qu'il n'incombait pas davantage à ces derniers de faire à l'Administration la déclaration de recettes prévue à l'article 1565 quinquies du Code général des impôts" ;

"alors que, premièrement, aux termes des articles 1565 et 1565 ter du Code général des impôts, tout appareil doit faire l'objet d'une déclaration, que cette déclaration prenne la forme d'une déclaration de première mise en service ou la forme d'une déclaration de renouvellement ;

qu'à cette occasion, la taxe sur le spectacle est acquittée contre remise par l'Administration d'une vignette destinée à être apposée sur le matériel ;

que la déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique cependant que la déclaration de renouvellement doit être déposée entre le er mars et le 25 mai de chaque année ;

qu'en l'espèce, il est constant, et il résulte d'ailleurs du procès-verbal du 29 août 2003, que les appareils ont été mis à la disposition de la société Médiane Organisation, aux termes d'un contrat du 21 juillet 2003, pour la période comprise entre le 21 juillet 2003 et le 25 août 2003 ;

qu'en s'abstenant dans ces circonstances de rechercher si, indépendamment de la mise à disposition au profit de la société Médiane Organisation et des obligations qui avaient pu être mises à la charge de cette dernière, la société Jade et son dirigeant satisfaisaient aux obligations de déclaration et de paiement de l'impôt sur les spectacles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, s'il y a eu transfert des appareils à compter du 21 juillet 2003 dans le cadre de l'animation organisée par la société Médiane Organisation, ce transfert, eu égard à sa date, ne pouvait en tout état cause libérer la société Jade de ses obligations qui devaient être accomplies au plus tard le 15 mai 2003, s'agissant des appareils mis en exploitation lors de l'exercice précédent ;

qu'ainsi, la circonstance que les appareils aient été mis à la disposition de la société Médiane Organisation, à compter du 21 juillet 2003, ne pouvait à elle seule justifier une relaxe et qu'à cet égard, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1565 ter du Code général des impôts, 124, 124-B et 126-E de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Jade et Thierry X..., son gérant, du chef de défaut de déclaration de mise en service, pour quatorze appareils, et du chef de non paiement de l'impôt sur les spectacles de 5ème catégorie, également pour quatorze appareils ;

"aux motifs que, "en application de l'article 1799 du Code général des impôts, applicable aux personnes morales, les peines applicables à l'auteur principal de l'infraction sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

que toutefois, la société Jade a loué quatorze appareils à la société Médiane Organisation pour la durée de la manifestation dénommée "Toulouse Plage" ;

que cette Convention prévoyait : - que les appareils seraient livrés, mis en service par la société Jade ;

- que les clés nécessaires au prélèvement des recettes seraient remises au locataire ;

- que Médiane prélèverait la totalité des recettes ;

qu'un montant forfaitaire par appareil correspondant aux frais de livraison, d'installation, de dépannage et d'enlèvement serait facturé en fin de manifestation à Médiane SA, ce montant ne pouvant être inférieur au tiers de la recette réalisée ;

que l'article 1565 du Code général des impôts énonce que les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles ou représentations, doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'Administration le plus proche du lieu de la réunion ;

que l'article 1559 du Code général des impôts dispose que les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 et 1565 ;

que, selon l'article 1560 IV, sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes ;

qu'en l'espèce, la société Jade, en louant les appareils, n'a pas encaissé la totalité des recettes et ne subissait aucun aléa, mais devait percevoir en fin de manifestation une somme au moins égale au tiers de la recette réalisée au titre des frais de livraison, d'installation, de

dépannage et d'enlèvement ;

que la société Médiane a versé à la société Jade la somme de 1079,99 euros, selon facture du 25 août 2003 produite au dossier ;

que cette somme a été calculée sur le montant des recettes qui a été intégralement perçu par la société Médiane ;

qu'en conséquence, le défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ne peut être imputé ni à Thierry X..., ni à la société Jade ;

qu'il n'incombait pas davantage à ces derniers de faire à l'Administration la déclaration de recettes prévue à l'article 1565 quinquies du Code général des impôts" ;

"alors que, premièrement, si l'article 1560-IV du Code général des impôts doit recevoir application lorsqu'une seule et même personne assure l'entretien, encaisse la totalité des recettes, et profite des bénéfices ou supporte les pertes, il en va différemment chaque fois que ces fonctions sont assurées par deux personnes ;

qu'il incombe alors aux juges du fond de déterminer laquelle des deux personnes a la qualité d'exploitant ;

qu'en l'espèce, il est constant que l'entretien et le dépannage incombaient à la société Jade et que celle-ci appréhendait les recettes à concurrence d'un minimum d'un tiers ;

qu'en faisant application de l'article 1560 du Code général des impôts, quand ce texte ne pouvait être applicable, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, aux termes de l'article 1565 quinquies du Code général des impôts, lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'Administration la part des recettes revenant à ce tiers ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la société Jade, qui s'intitulait "exploitant-propriétaire" ou encore "propriétaire-exploitant" et qui par ailleurs avait établi la déclaration conformément à l'article 1565 quinquies du Code général des impôts, en précisant que sa rétribution équivalait au tiers des recettes, ne devait pas être considérée comme exploitant et être regardée à ce titre comme tenue des obligations de déclaration et de paiement de l'impôt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par contrat du 21 juillet 2003, la société Jade a fourni à la société Médiane Organisation, pour la période du 21 juillet au 25 août 2003, quatorze appareils de jeux automatiques qui ont été mis à la disposition de la clientèle dans un parc de loisirs à Toulouse ;

que leur livraison, leur mise en service et leur dépannage incombaient à la société Jade, ces prestations devant être facturées en fin de contrat pour une somme au moins égale au tiers de la recette réalisée par la société Médiane Organisation ;

qu'il est apparu, lors d'un contrôle effectué le 25 juillet 2003 par des agents des Douanes, que les appareils étaient dépourvus de la vignette fiscale 2003 attestant du paiement de l'impôt sur les spectacles de 5ème catégorie auquel sont soumis ces appareils par application des articles 1560, 1565 et 1565 ter du Code général des impôts ;

que l'administration des Douanes a fait citer la société Jade et son gérant, Thierry X..., devant le tribunal correctionnel pour exploitation d'appareils de jeux automatiques sans déclaration de mise en service ou de renouvellement et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ;

Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, selon l'article 1560-IV du Code général des impôts, sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, encaissent la totalité des recettes et enregistrent les bénéfices ou les pertes, énonce que la société Jade "n'a pas encaissé la totalité des recettes" des appareils qu'elle a loués sans aucun aléa pour elle, et qu'en conséquence le défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ne peut lui être imputé, ni à son gérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher d'une part si, dès avant la conclusion du contrat du 21 juillet 2003, la société Jade n'était pas tenue de faire la déclaration de première mise en service ou de renouvellement d'exploitation des appareils automatiques prévue par les articles 1565 ter-I et 1565 ter-II du Code général des impôts et de payer l'impôt sur les spectacles en application des articles 1559 et suivants dudit Code, d'autre part si, eu égard à l'obligation déclarative prévue par l'article 1565 quinquies du même Code, la société Jade n'avait pas conservé la qualité d'exploitant dans le cadre du contrat signé avec la société Médiane Organisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 février 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M.WXS. ut conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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