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Cass. Crim. 25.01.2005 n°0484692 (Jurisprudence JL n°J225142)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2005 n°0484692, Jus Luminum n°J225142

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0484692
Numéro Jus Luminum J225142
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Audience publique du 25 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-84692

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Thierry,

- Y... Nader,

- Z...XTR.-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui a condamné les deux premiers pour violences et non-assistance à personne en danger, chacun à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, le troisième, pour non-assistance à personne en danger, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Thierry X... et Nader Y..., pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 222-11, 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de violences volontaires et non-assistance de personne en danger ;

"aux motifs que "ces mensonges flagrants des principaux protagonistes, qui cherXZQ.t à se protéger mutuellement, confirment la version des faits de Génésio A... ;

il en ressort que Génésio A..., malade, a été expulsé manu militari par Thierry X..., qu'il s'est peut-être débattu, car il ne comprenait pas pourquoi il était ainsi vidé et qu'il voulait faire prévenir Guillaume B... ;

qu'excédé par ses cris ou sa résistance, les videurs, principalement Thierry X... qui a porté le premier coup dans le ventre, puis Nader Y... et un troisième agent de sécurité qui ne peut être clairement identifié (Philippe C... probablement, mais la décision de relaxe est définitive à son égard) l'ont également frappé ;

our qu'il ne soit pas vu de la clientèle, Nader Y... l'a alors emmené au fond du parking où il l'a à nouveau frappé avant de le laisser au sol ( ) ;

Génésio A... a demandé de l'aide et à boire, ils l'ont aspergé d'eau froide à deux reprises et l'ont laissé à terre, recroquevillé sur lui-même ;

alors qu'ils savaient tous que ce soit Thierry X..., Nader Y..., les deux principaux auteurs des coups, ou encoreXTR.-Pierre Z... et Philippe C..., qui ne pouvaient de par leur présence et leurs fonctions ignorer ce qui s'était passé ;

que Génésio A... n'était pas seulement ivre, mais qu'il avait également été violemment battu, aucun d'eux, malgré les supplications de la victime, puis en dépit des demandes réitérées du pompier qui en tant que professionnel avait parfaitement analysé la situation de danger dans laquelle se trouvait la victime, n'a accepté de lui porter une quelconque assistance, pas même une couverture ou une veste pour le réchauffer ;

Nader Y..., "d'un air hautain", insistera même en disant au pompier professionnel qu'il a son brevet de secouriste et qu'il sait ce qu'il fait, sans avoir pris la peine d'aller voir dans quel état se trouvait la victime ;

les faits sont donc établis et c'est très justement que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention" ;

"alors, d'une part, que, en l'absence du moindre témoin de la scène de violences prétendument commises par Nader Y... et Thierry X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à accorder foi aux seules déclarations de la victime, partie civile dans la présente instance ;

qu'il appartient, en effet, à la partie poursuivante, et notamment à la partie civile, de rapporter la preuve du délit dont elle se prétend victime ;

qu'en se bornant, ainsi, à accréditer la version des faits de Génésio A... au prétexte que les différents protagonistes s'étaient contredits, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les circonstances dans lesquelles les violences sont intervenues sont d'ailleurs imprécises, l'arrêt indiquant à cet égard que Génésio A... s'est "peut-être" débattu pendant qu'on le sortait et que les videurs ont été excédés par ses cris et sa résistance, et qu'un troisième agent de sécurité, Philippe C... "probablement", l'a également frappé ;

qu'en l'état de ces motifs hypothétiques et dubitatifs, traduisant nombre d'incertitudes quant au déroulement des faits reprochés aux prévenus, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé ;

"alors, par ailleurs, que les qualifications de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, pour avoir porté des coups, et de non-assistance à personne en danger, pour ne pas avoir porté secours à la victime des violences, sont radicalement incompatibles et exclusives l'une de l'autre ;

qu'en condamnant, ainsi, les prévenus cumulativement pour violences volontaires et omission de porter secours à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le délit de non-assistance à personne en danger comporte un élément intentionnel consistant en la connaissance de l'état dans lequel se trouvait la personne en péril ;

qu'en l'espèce, les prévenus avaient contesté avoir eu conscience du danger couru par Génésio A..., et les constatations de l'arrêt ne permettent pas d'affirmer qu'ils aient pu apprécier la gravité de l'état dans lequel se trouvait ce dernier, que seul un habitué des secours d'urgence a pu appréhender à sa juste valeur ;

que l'élément intentionnel du délit n'est donc pas suffisamment caractérisé en l'espèce" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violence dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef du délit de violences, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il discute le délit de non assistance à personne en danger commis par les mêmes prévenus ;

Sur le second moyen proposé pour Thierry X... et Nader Y... pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 222-11 et 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nader Y... et Thierry X... à indemniser le préjudice subi par la partie civile ;

"aux motifs que "Nader Y... et Thierry X..., auteurs des violences commises sur la personne de Génésio A..., doivent assumer, in solidum, l'entière responsabilité des conséquences dommageables de leurs actes à l'égard de leur victime ;

XTR.-Pierre Z... n'ayant pas participé à ces violences ne saurait être condamné in solidum avec eux" ;

"alors que, l'action civile née d'un délit d'omission de porter secours pouvant être régulièrement exercée devant la juridiction répressive à raison du préjudice découlant directement du défaut de secours, la cour d'appel, qui déclaraitXTR.-Pierre Z... coupable de ce délit, aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'omission de porter secours un dommage distinct résultant de cette infraction connexe à celle de violences volontaires, devant donner lieu à la condamnation deXTR.-Pierre Z... à réparer une partie du dommage subi par la victime ;

que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les prévenus, reconnus coupables de violences et par là même tenus à la réparation intégrale des conséquences du dommage causé, ne sauraient se faire un grief de ce qu'un coprévenu aurait été, même irrégulièrement, mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique proposé pour XTR.Pierre Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-6 du Code pénal, article préliminaire et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréXTR.-Pierre Z... coupable de s'être abstenu de porter assistance à Génésio A... qui se trouvait en péril .

"aux motifs que, il est établi que Génésio A..., malade, a été expulsé manu militari par Thierry X..., qu'il s'est peut-être débattu car il ne comprenait pas pourquoi il était ainsi vidé et qu'il voulait faire prévenir Guillaume B..., qu'excédé par ses cris ou sa résistance, les videurs, principalement Thierry X... qui a porté le premier coup de pied dans le ventre, puis Nader Y... et un troisième agent de sécurité qui ne peut être clairement identifié l'ont également frappé ;

que pour qu'il ne soit pas vu de la clientèle, Nader Y... l'a alors emmené au fond du parking où il l'a de nouveau frappé avant de le laisser au sol ;

que quand Génésio A... s'est présenté devant la porte, plié en deux de douleur, il n'était certainement pas en pleine forme comme le soutientXTR.-Pierre Z... qui était alors présent et a participé à la scène d'arrosage qui a suivi et qui avait peut être également assisté à la scène de violences mais, en tous les cas, qui en avait nécessairement eu connaissance ;

que Génésio A... a demandé de l'aide et à boire ;

qu'ils l'ont aspergé d'eau froide à deux reprises et l'on laissé à terre, recroquevillé sur lui-même ;

qu'alors qu'ils savaient tous que ce soit Thierry X..., Nader Y..., ou encoreXTR.-Pierre Z... et Philippe C... qui ne pouvaient de par leur présence et leurs fonctions, ignorer ce qui s'était passé ;

que Génésio A... n'était pas seulement ivre mais qu'il avait également été violemment battu, aucun d'eux malgré les supplications de la victime, puis en dépit des demandes réitérées du pompier qui en tant que professionnel, avait parfaitement analysé la situation de danger dans laquelle se trouvait la victime, n'a accepté de lui porter une quelconque assistance, pas même une couverture ou une veste pour le réchauffer ;

"1 ) alors que le délit de non assistance à personne en danger suppose l'existence d'un danger parfaitement établi et actuel ;

en s'abstenant de caractériser en l'espèce l'état de péril, actuel et évident même pour des non professionnels, dans lequel se trouvait Génésio A... au moment de l'intervention deXTR.-Pierre Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que le délit de non assistance à personne en péril suppose que le prévenu ait eu effectivement conscience de la gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours ;

qu'en l'espèce,XTR.-Pierre Z... a toujours soutenu qu'il pensait que Génésio A... était en état d'ébriété et n'avait pas eu connaissance des violences dont la partie civile avait été victime ;

qu'en retenantXTR.-Pierre Z... dans les liens de la prévention aux motifs qu'il avait peut être assisté à la scène de violences, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques impropres à justifier sa décision ;

"3 ) alors que, en affirmant péremptoirement queXTR.-Pierre Z... ne pouvait, étant donné ses fonctions, ignorer les violences qui avaient été infligées à Génésio A..., sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non assistance à personne en danger dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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