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Cass. Crim. 25.01.2005 n°0484522 (Jurisprudence JL n°J211691)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2005 n°0484522, Jus Luminum n°J211691

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0484522
Numéro Jus Luminum J211691
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Audience publique du 25 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-84522

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tanguy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jean-Luc Y... du chef de violences ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Jean-Luc Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et débouté Tanguy X..., partie civile, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, partie intervenante, de leurs demandes d'indemnisation ;

"aux motifs qu' il ressort de la procédure que Tanguy X... a été blessé le 6 février 2000 au cours d'une rencontre de football s'étant déroulée à Saint-Nizier-le-Bouchoux (Ain) ;

qu'il a désigné Jean-Luc Y..., joueur de l'équipe adverse, comme étant l'auteur du coup de pied qu'il a reçu à l'occasion d'un " tacle " délibérément effectué, selon lui, non pour repousser le ballon, mais pour l'atteindre à la jambe droite ;

mais qu'il convient de relever que les déclarations des époux X..., d'Antoine Z..., de Sandy A... et de Sébastien B..., respectivement parents, supporter et co-équipiers de la victime, lesquels prétendent que Jean-Luc Y... a exercé volontairement des violences sur Tanguy X... à l'occasion d'un "tacle", sont en parfaite contradiction avec celles de Rui C..., arbitre de la rencontre, qui a considéré qu'il s'agissait d'un heurt entre deux joueurs au cours d'une phase de jeu et que le comportement de Jean-Luc Y... ne constituait pas une faute susceptible d'être sanctionnée eu égard aux règles officielles du football ;

que ce dernier témoignage d'un arbitre dont la compétence et l'autorité ne sont ni contestables, ni contestées, est corroboré par Jean-Claude D..., vice-président du club de Saint-Nizier/Cormoz, auquel appartient la victime Tanguy X..., et qui était délégué du district de football de l'Ain pour la rencontre du 6 février 2000, dont l'impartialité ne peut être ainsi mise en cause, qui a attesté que Jean-Luc Y... a "contré" Tanguy X... non pas en effectuant un " tacle ", mais en frappant le ballon en même temps que ce dernier, et a chuté sur la jambe de son adversaire, laquelle se trouvait en porte-à-faux ;

que de même, Bernard E..., président du district de football de l'Ain, à la suite d'une réunion entre les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs des deux clubs adverses au cours de laquelle la thèse de l'accident a été retenue, a décidé de ne pas traduire Jean-Luc Y... devant la commission de discipline, décision confirmée par le comité directeur du district ;

qu'ainsi, il n'est pas établi que Jean-Luc Y... ait eu l'intention d'attenter volontairement à l'intégrité physique de Tanguy X... lors de cette action de jeu ;

que la Cour devant rechercher si les faits poursuivis ne sont pas susceptibles de répondre à une autre qualification, aucune imprudence, négligence ou violation d'une règle du jeu ne peut être davantage reprochée à Jean-Luc Y..., la pratique du football impliquant nécessairement des contacts physiques parfois rudes, mais qui ne peuvent constituer une faute lorsqu'ils sont réguliers ;

que dans ces conditions, et sauf à procéder par voie d'affirmations, la Cour ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;

qu'en conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, de prononcer sa relaxe et de débouter Tanguy X..., partie civile, et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, partie intervenante, de leurs demandes ;

que l'intervention de la compagnie Generali France Assurances sera, quant à elle, déclarée sans objet ;

"alors, d'une part, que le délit de violences volontaires est constitué dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence ou une voie de fait dirigée contre une ou plusieurs personnes, quel que soit le mobile qui l'a inspiré, et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté ;

qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal d'audition du 25 février 2000, Antoine Z... avait déclaré : " Le dimanche 6 février 2000 j'assistais au match de football entre l'équipe de Moncet et celle de Saint-Nizier-le-Bouchoux au stade de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Dans la minute qui a suivi le début du match, j'ai vu le jeune Tanguy X... qui voulait passer le long de la touche avec le ballon se faire tacler par un joueur de l'équipe adverse que je ne connais pas. Le choc a été très violent, l'autre joueur était en retard sur l'action et de ce fait il a taclé la jambe de Tanguy au lieu du ballon. J'ai entendu un craquement et j'en ai déduit que le jeune avait la jambe fracturée. L'arbitre qui était très loin de l'action n'a rien vu et n'a donc pas donné de carton rouge qui se serait imposé dans ce cas là" ;

qu'il résultait de ce document de la procédure, émanant d'une personne ayant été le témoin direct de l'incident litigieux, que Jean-Luc Y... avait volontairement taclé le jeune Tanguy X..., sans que l'arbitre, situé très loin de l'action, ne soit à même de s'en apercevoir et de prendre la sanction requise ;

que dès lors, en ne s'expliquant pas sur cette déclaration de nature à établir le caractère volontaire de la blessure infligée, au motif, inopérant dès lors qu'il n'est fondé sur aucun document de preuve susceptible d'éQRQ. cette hypothèse, qu'il se serait agi d'un supporter de la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-11 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en l'espèce, selon procès-verbal d'audition du 16 avril 2000, Sébastien B..., co-équipier chevronné de Tanguy X..., avait attesté qu'outre la blessure infligée à Tanguy X..., juste après l'engagement, Jean-Luc Y... l'avait heurté sans retenue, en début de seconde mi-temps, lui causant une entorse de la cheville avec ligament touché et une entorse du genou ;

qu'il résultait de ce témoignage, corroboré par les articles de presse produits aux débats relatant ces incidents, que le comportement du prévenu procédait d'une stratégie destinée à éliminer les joueurs adverses les plus dangereux ;

que dès lors, en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à démontrer le caractère volontaire des violences poursuivies, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-11 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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