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Cass. Crim. 25.01.2001 n°9830444 (Jurisprudence JL n°J102033)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2001 n°9830444, Jus Luminum n°J102033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9830444
Numéro Jus Luminum J102033
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 25 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-30444

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ACD DISTRIBUTION, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NICE, en date du 25 novembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits ;

le mémoire ampliatif comportant 3 moyens annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 25 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nice a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés ou susceptibles d'être occupés par la SARL ACD Distribution situés Les Espaces de Canta Callet, 99/101, route de Canta Callet à Nice (Alpes-Maritimes), par Mlle Lo Faso, situés Domaine de Clairefontaine, 8, avenue Impératrice Eugénie à Nice (Alpes-Maritimes), et par M. Joël Sanouillet et/ou M. et Mme Michel Sanouillet, situés Saint-Roman, 42, chemin du Collet des Fourniers à Nice (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés ACD Distribution, Elite distribution, International Team Export, Alpha Technic, Speedsix, IHM Systems, Cash-Memory, Vegatronic, Bartavel et Pixel Computec Alpha au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Attendu que la SARL ACD Distribution fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ;

qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et de mentionner le résultat de ce contrôle dans l'ordonnance ;

que cette vérification doit notamment porter sur la compétence territoriale de l'auteur de la requête au regard de la situation des lieux à visiter ;

que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence et méconnaît de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'indication que M. Léoni est inspecteur des impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales démontre sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Attendu que la SARL ACD Distribution fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit apprécier concrètement le bien fondé de la demande en analysant les documents produits par l'auteur de la requête ;

qu'il doit en conséquence motiver sa décision en termes dépourvus d'équivoque en justifiant des présomptions d'agissements frauduleux retenus pour délivrer l'autorisation demandée ;

qu'en relevant que les livraisons intra-communautaires de la société ACD Distribution sont douteuses sans justifier de l'irrespect d'exigences légales déterminant la preuve de ces livraisons autres que celles produites par l'auteur de la requête, le juge s'est prononcé selon des motifs dubitatifs et équivoques, en méconnaissance de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en indiquant les textes déterminant les exigences auxquelles les sociétés concernées sont soumises, et en relevant les faits mentionnés au moyen, le juge, par des motifs clairs et non équivoques, et par une appréciation souveraine de ces faits, a admis qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, seules exigées pour justifier la mesure ordonnée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Attendu que la SARL ACD Distribution fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, non seulement de préciser les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laisse présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, mais également de circonscrire l'exercice du droit de visite et de saisie en précisant expressément les exercices au titre desquels cet exercice est autorisé ;

que l'ordonnance ne satisfait pas à cette exigence et méconnaît, de ce fait, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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