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Cass. Crim. 25.01.2001 n°0030029 (Jurisprudence JL n°J241824)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2001 n°0030029, Jus Luminum n°J241824

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0030029
Numéro Jus Luminum J241824
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 25 janvier 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-30029

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SAPATEIRO Louis, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 7 décembre 1999, qui a autorisé l'administration des Douanes à procéder aux visites et saisies en vue de rechercher la preuve d'infractions fiscales ;

Vu les mémoires produits ;

le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique de cassation ;

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites domiciliaires dans les locaux d'habitations, murs, plafonds, coffres, garages et caves occupés par le demandeur au 166, avenue Parmentier 75010 Paris, ainsi que tous véhicules utilisés par celui-ci ;

Aux motifs qu'il est établi qu'entre le 18 juin 1998 et le 17 septembre 1999, les individus suivants : - SANTINI Toussaint, - VON GRAEVE EIKE Hermann, - CALTOT Jean-François, - BONEVA Daniéla, - PARETTE Emmanuel, - HASSINE Caroline, - ANDARELLI Jean-Noël, - SWQ. Jean-Marc, - IVANOVA Tatiana, - VANHOVELVELD Michel, ont servi sciemment ou non de prête-nom par l'intermédiaire de Louis Sapateiro, à Narguizian Vaagn (dit PQS. ), afin de couvrir la vente clandestine de bijoux ;

qu'il est établi que Narguizian Vaagn a mis en place un recrutement de prête-nom par un intermédiaire, Sapateiro Louis ;

que des transactions ont été effectuées sous des prêtes-noms par Narguizian Vaagn et la société Narguiz, gérée par Pertch Narguizian ;

que le paiement des produits des ventes s'est fait principalement en espèces par le commissaire-priseur entre les mains de Narguizian Vaagn ;

qu'il est établi que les inspirateurs de ces manoeuvres sont bien Narguizian Vaagn, Narguizian Pertch et la SARL Narguiz ;

que l'étude des réquisitions de vente et autres pièces soumises à notre appréciation laisse apparaître une falsification des signatures de Von Graeve, Caltot, Boneva, Hassine et Parette sur les réquisitions de ventes fournis par Me Joronderem ;

qu'il est établi qu'entre le 18 juin 1998 et le 17 septembre 1999, il a été procédé par Narguizian Vaagn et la société Narguiz gérée par Narguizian Pertch, à la mise en vente sous couvert de prêtes-noms de bijoux divers pour un produit de vente de 790 248,63 francs une fois décomptés les invendus et les frais de commissaire-priseur ;

qu'il ressort des pièces soumises à notre appréciation, que le réseau de vente par prêtes-noms de Narguizian Vaagn est organisé en vue de permettre son anonymat, que le recrutement des prêtes-noms n'est pas directement son fait mais passe par l'intermédiaire d'un tiers, Louis Sapateiro, que le produit de ces ventes lui est reversé en espèces, ce qui laisse soupçonner l'absence de traces comptables ou bancaires ;

que la complicité de Narguizian Pertch, gérant de la SARL Narguiz est établie au vu des déclarations faites par Sapateiro Louis aux services des douanes lors de son audition, ainsi que par l'examen des bordereaux de vente du 18 juin 1998 pour les bijoux déposés au nom de Bonneva et repris par Narguizian pour le compte de la société Narguiz 13 bis rus de Provence 75009 Paris ;

que la complicité de Sapateiro Louis est établie par les auditions des prêtes-noms et par celles de l'intéressé lui-même qui a reconnu avoir rempli un rôle dans la fraude ;

que le sieur Narguizian Vaagn n'a rempli aucune formalité d'inscription auprès du bureau de garantie de Paris concernant son activité de vente d'ouvrages en métaux précieux ;

que cette carence est constitutive d'une infraction caractérisée aux dispositions de l'article 534 du Code général des impôts ;

que ces éléments constituent des présomptions permettant la mise en oeuvre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales afin de rechercher les preuves des infractions présumées, notamment aux articles 534, 537, 538 et 539 du Code général des impôts ;

que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut être apportée par une visite inopinée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales que l'ordonnance doit indiquer l'adresse des lieux à visiter, le juge devant indiquer les lieux autorisés pour les visites des véhicules ;

qu'en autorisant des fonctionnaires des douanes nommément désignés à procéder aux visites et saisies dans des locaux d'habitation, sols, murs, plafonds, coffres, garages et caves occupés par M. Sapateiro Louis au 166 avenue Parmentier 75010 Paris ainsi que tous véhicules automobiles utilisés par celui-ci sans préciser les lieux où se trouvaient ces véhicules le juge a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, que si le président du tribunal qui autorise une visite et saisie de documents dans un lieu n'est pas tenu de prendre une ordonnance spécifique autorisant la visite du véhicule appartenant à l'occupant de ces lieux et s'y trouvant, il ne saurait autoriser la visite de tout véhicule véhicule automobile utilisé par l'occupant des lieux sans précision géographique, la Haute juridiction n'étant pas en mesure de vérifier si le juge n'a pas excédé sa compétence et partant le président du tribunal a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;

Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance du président est tenue d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ;

Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'administration des Douanes et contributions indirectes à effectuer des visites et saisies de documents non seulement dans les locaux qu'elle a désignés avec précision, mais aussi dans tout véhicule automobile utilisé par Louis Sapateiro ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'elle a autorisé la visite de tout véhicule automobile utilisé par M. Louis Sapateiro, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partielle annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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