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Cass. Crim. 25.01.2000 n°9982563 (Jurisprudence JL n°J155946)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 2000 n°9982563, Jus Luminum n°J155946

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9982563
Numéro Jus Luminum J155946
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-82563

Inédit titré Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PALLOC Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de confiance ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-7 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Palloc devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il est matériellement établi par les éléments du dossier que Me Palloc, commissaire priseur, a matériellement procédé à la vente des meubles et effets personnels des époux Maggiolini et qu'en sa qualité de professionnel il ne pouvait ignorer qu'il ne devait pas, sur simple mise en demeure du gardien du mobilier, procéder à la vente des biens confiés dans le cadre d'un contrat de gardiennage ;

1 ) - "alors que la cession de biens mobiliers confiés dans le cadre d'un contrat de gardiennage réalisée avec l'accord du propriétaire déposant ne constitue aucun délit d'abus de confiance, dès lors que les stipulations contractuelles acceptées par le propriétaire autorisaient le gardien à procéder à la mise en vente des biens si le défaut de paiement a duré une année et si une mise en demeure avec lettre recommandée a été adressée pour avertir le déposant de cette opération future ;

que, si la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1903 imposant une autorisation judiciaire a été méconnue par le gardien, cette ignorance ne saurait ôter au consentement du propriétaire sa validité fondée sur l'article 1134 du Code civil de sorte qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

2 ) - alors que le délit de complicité d'abus de confiance est une infraction intentionnel qui exige que soit caractérisée une connaissance précise du comportement délictueux adopté, laquelle ne peut être déduite de la seule négligence reprochée au prévenu ;

qu'en retenant la qualité de professionnel de Me Palloc pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

3 ) - "alors que se rend coupable d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ;

qu'en se bornant à énoncer que Me Palloc avait sciemment assisté Joris Arnould dans le délit d'abus de confiance reproché à celui-ci sans constater qu'il existait des charges contre le prévenu d'avoir facilité la préparation ou la consommation du délit par une aide ou une assistance antérieure ou concomitante à l'infraction, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;

que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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