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Cass. Crim. 25.01.1993 n°9281898 (Jurisprudence JL n°J43373)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 1993 n°9281898, Jus Luminum n°J43373

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9281898
Numéro Jus Luminum J43373
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 25 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-81898

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : MAUCH Wolfgang, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation l'a condamné, pour infraction douanière de fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour but d'obtenir un avantage lié à l'exportation, à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action de l'administration des Douanes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 414 et 426 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation du procès-verbal des douanes du 25 janvier 1987 ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectué une déclaration ou une manoeuvre ayant pour but d'obtenir un avantage lié à l'exportation ;

"aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux de l'administration des Douanes, que le prévenu a présenté aux douanes un bordereau comportant quatre articles qu'il désirait exporter de la France vers la Suisse et ceci en vue de se faire rembourser la TVA qu'il avait acquittée au moment de leur achat à Paris ;

que les douaniers lui ayant demandé d'exhiber ces quatre articles, il a pu ne leur en montrer que trois, le quatrième, un sac de femme Hermès, étant selon ses dires, resté à Paris chez Hermès où il devait "subir une réparation" ;

qu'aussitôt les douaniers ont téléphoné à la maison Hermès qui a démenti l'assertion de Wolfgang Mauch et leur a affirmé que les articles achetés étaient aussitôt enlevés par les clients ;

que l'argument du prévenu selon lequel il a d'emblée demandé aux douaniers de rayer cet article du bordereau, ne saurait être retenu dès lors que, dans un premier temps, il leur a bien demandé une détaxe des quatre articles figurant sur le bordereau, ce qui suffit à caractériser le délit de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d'obtenir un avantage lié à l'exportation ;

que de surcroît le prévenu, ce qui démontre qu'il avait bien conscience de frauder, devait déclarer lors de l'audience du tribunal qu'il avait "oublié" l'article chez Hermès alors qu'aux douaniers il avait déclaré qu'il avait laissé celui-ci "en réparation à cette maison" ;

"alors que, d'une part, le seul fait, pour un étranger ayant effectué des achats en France, de produire entre les mains des agents des douanes, lors de son passage à la frontière, un bordereau de détaxe, établi par le vendeur de différents objets et mentionnant, parmi d'autres articles effectivement exportés, un sac à main en France, ne peut constituer le délit de fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement lié à l'exportation s'il n'est pas établi que l'auteur a déclaré formellement et, autrement qu'en produisant le bordereau, qu'il exportait le sac litigieux, ou accompli des manoeuvres destinées à faire croire à une telle exportation, que dès lors en l'espèce où il ne résulte aucunement du procès-verbal servant de base à la poursuite, que le prévenu ait accompli un autre acte que de produire entre les mains des agents des douanes le bordereau de détaxe mentionnant parmi d'autres articles effectivement exportés, le sac litigieux resté en France, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence de l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie ;

"alors, d'autre part, que, contrairement à l'affirmation de la Cour, il ne résulte aucunement du procès-verbal des douanes servant de fondement aux poursuites, que le prévenu ait demandé aux douaniers de bénéficier d'une détaxe pour les quatre articles figurant sur le bordereau avant de déclarer que l'un de ces objets était resté en France ;

que, dès lors, l'affirmation de la Cour à cet égard repose sur une dénaturation dudit procès-verbal ;

et, enfin, que le prévenu ne pouvant obtenir le remboursement de la TVA que s'il exportait les articles figurant sur le bordereau de détaxe, qui précisait ce fait, les juges du fond, qui ont dû reconnaître que le demandeur avait lui-même déclaré aux agents des douanes lors de son passage à la frontière, que le sac litigieux était resté en France, ont privé leur décision de toute base légale, en déduisant néanmoins la mauvaise foi de Wolfgang Mauch des divergences existant entre les déclarations de ce dernier quant aux causes de la non-exportation dudit sac, puisqu'en tout état de cause il résultait de ces déclarations, que le prévenu avait fait état d'un fait qui excluait qu'il puisse bénéficier d'un avantage lié à l'exportation en ce qui concerne cet x objet" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme ZXR. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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