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Cass. Crim. 25.01.1993 n°9281078 (Jurisprudence JL n°J39405)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 janvier 1993 n°9281078, Jus Luminum n°J39405

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9281078
Numéro Jus Luminum J39405
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 25 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-81078

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par : RIMBAUPXV. , COULAUD Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, dans une procédure du chef de vente de matériels télédiffusés réservés à un public déterminé y accédant moyennant rémunération, les a condamnés chacun à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles au profit de la société CANAL PLUS ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

0 Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 429-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré PXV. Rimbau et Gilbert Coulaud coupables d'avoir sciemment offert à la vente, détenu en vue de la vente et vendu des équipements matériels, dispositifs ou instruments conçus en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé y accédant moyennant rémunération, les a condamnés chacun à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 15 000 francs ;

"aux motifs que "PXV. Rimbau et Gilbert Coulaud, co-gérants de Bric Electronique, nient avoir commercialisé des décodeurs pirates en kits, mais reconnaissent avoir vendu des composants électroniques servant à la fabrication des décodeurs, mais sans schéma et sans notice explicative ;

qu'un tel aveu fait tomber les prévenus sous le coup de la loi de 1987 ;

que plusieurs témoignages démontrent que les co-gérants de Bric Electronique vendaient les composants non seulement séparément, mais également en kits complets ;

qu'en effet, bien qu'une attestation versée aux débats par les prévenus tendrait à rétracter ses déclarations Mootooanin a déclaré avoir acheté dans le magasin Bric Electronique, en mai 1988, un kit complet de matériel nécessaire à la fabrication d'un décodeur, au prix de 1 500 francs ;

que, d'autre part, Mahdi a affirmé s'être procuré, grâce à PXV. Rimbau, dans le même magasin six mois avant la perquisition, des circuits imprimés pour la fabrication d'un décodeur pirate, ainsi qu'un plan et une notice de montage ;

que, du reste, Moutton a reconnu avoir acheté, début 1988, un kit complet, et avoir fait reproduire par PXV. Rimbau, en juillet-août 1988, 11 circuits imprimés destinés à la fabrication de décodeurs-pirates ;

que les dénégations de PXV. Rimbau et Gilbert Coulaud ne sont donc pas crédibles, et c'est en vain qu'ils cherTYQ. t à discréditer ces témoignages, que leur qualité de professionnels ne leur permet pas d'affirmer sérieusement qu'ils ignoraient la destination du matériel qu'ils vendaient (cf. arrêt p. 6)" ;

"1°) alors que d'une part, l'article 429-1 du Code pénal incrimine la vente d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument "conçu" en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé, et non pas la vente d'un matériel qui aurait pu servir à la fabrication des décodeurs ;

qu'en déclarant, dès lors, que le fait que les prévenus "reconnaissent avoir vendu des composants électroniques servant à la fabrication des décodeurs, mais sans schéma et sans notice explicative", les place "sous le coup de la loi de 1987", sans constater que les prévenus ont vendu des composants électroniques "conçus" en eux-mêmes pour le captage frauduleux de tels programmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement, pour retenir la culpabilité des prévenus, sur des témoignages de personnes tombant elles-mêmes sous le coup de la loi du 10 juillet 1987, et qui ont intérêt à la poursuite des prévenus, tout en constatant par ailleurs que la perquisition effectuée au magasin de Bric Electronique a été vaine, sans vérifier, par tout autre moyen de preuve, qu'il y a réellement eu en 1988 et 1989 vente de composants électroniques "conçus" pour le captage frauduleux de programmes télédiffusés, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

"3°) alors enfin que, la loi du 10 juillet 1987 n'établit aucune présomption légale de culpabilité du fait de la qualité de vendeur professionnel et exige que la mauvaise foi de ce dernier soit établie ;

qu'en déclarant, dès lors, PXV. Rimbau et Gilbert Coulaud coupables des faits qui leur sont reprochés, au motif que leur qualité de professionnels ne leur permet pas d'affirmer sérieusement qu'ils ignoraient la destination du matériel qu'ils vendaient, sans constater que les prévenus avaient réellement eu connaissance, en vendant le matériel litigieux, qu'il était destiné à capter frauduleusement des programmes télédiffusés, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles non contraires des premiers juges, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

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